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22/02/2005 | FRANCE | N°03-87877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2005, 03-87877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour

infractions à l'arrêt interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de PARI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour infractions à l'arrêt interpréfectoral portant règlement sanitaire du département de PARIS, l'a condamné à deux amendes de 300 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3. 111-4 du Code pénal, L. 1311-1 et L. 1311-2 anciennement L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire départemental de Paris, a déclaré Philippe X... coupable de contravention audit règlement et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris doit recevoir application dès lors que les décrets en Conseil d'Etat, prévus pour l'application de l'article L. 1er du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi postérieure à ce texte, du 6 janvier 1986, n'ont pas été publiés ;

les exploitants d'hôtels ou logements meublés ou garnis de Paris doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture de Police, en application de l'article 56 du règlement sanitaire, et il leur en est donné récépissé ; que le fait que l'article 56-1 du règlement sanitaire prévoit que les locaux qui ne satisfont pas au règlement sanitaire puissent être en tout ou partie interdits n'a pas pour effet d'instaurer un régime d'autorisation préalable, mais seulement de permettre de sanctionner les infractions qui seraient constatées lors des contrôles prévus par l'article 56- 2 ;

"alors, d'une part, que l'article L.184-12 du Code des communes, qui donnait compétence au préfet pour prendre un règlement sanitaire départemental par voie d'arrêté, ayant été abrogé par l'article 14 de la loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986, les règles générales d'hygiène ne relèvent désormais plus que de décrets en Conseil d'Etat après consultation du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France, lesquels, suivant l'article L.1311-2 du même code, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet n'est donc plus titulaire que du pouvoir de compléter les décrets visés par l'article L.1311-1 du Code de la santé publique ;

que les nouvelles dispositions du Code de la santé publique ayant modifié les conditions d'adoption d'un règlement sanitaire départemental, en excluant notamment que le préfet ait une compétence directe et exclusive en cette matière, le règlement sanitaire de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979 est devenu illégal en raison du changement de circonstance de droit intervenu depuis sa publication ; que l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1311-1 prive le règlement sanitaire de Paris de base légale ; qu'il ne pouvait par conséquent légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X... ;

"alors, d'autre part, que le règlement départemental sanitaire de Paris est issu d'un arrêté, en date du 20 novembre 1979, modifié par plusieurs arrêtés dont le dernier, en date du 3 avril 1989, est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 retirant aux préfets leur compétence en matière d'hygiène publique, sauf à compléter un décret pris en Conseil d'Etat ; qu'en l'absence de publication de décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 1311 -1 du Code de la santé publique, l'arrêté du 3 avril 1989 ainsi que l'arrêté du 20 novembre 1979 qu'il vient compléter, et avec lequel il forme un ensemble de dispositions indivisibles, sont illégaux ; qu'en conséquence le règlement départemental sanitaire de Paris ne pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l'encontre de Philippe X... ;

"alors, en outre, que l'autorité réglementaire n'était pas compétente pour édicter un régime de déclaration préalable ; qu'en appliquant un règlement établissant un tel régime de déclaration préalable, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ;

"alors enfin que, faute de répondre au moyen tiré de ce que le règlement établissait un régime de déclaration préalable que le préfet était incompétent pour établir, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... était poursuivi pour avoir augmenté la capacité d'accueil de deux des chambres de l'hôtel qu'il exploite, en y ajoutant des lits supplémentaires, sans avoir procédé à la déclaration modificative prévue par l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;

Attendu que, pour rejeter l'exception invoquée par le prévenu, qui soutenait que l'arrêté précité était devenu illégal, le préfet n'ayant plus compétence pour prescrire un tel règlement depuis la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris, l'arrêt retient que, en l'absence des décrets en Conseil d'Etat prévus pour l'application de l'article L. 1er, devenu l'article L. 1311-1, du Code de la santé publique, issu de la loi du 6 janvier 1986, les textes antérieurements applicables demeurent en vigueur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3. 111-5 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, excès de pouvoir, violation des principes d'égalité et de la liberté du commerce et de l'industrie ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du règlement sanitaire départemental de Paris, a déclaré Philippe X... coupable des contraventions audit règlement, et est entré en voie de condamnation de ce chef ;

"aux motifs que le règlement départemental sanitaire de Paris définit les capacités d'accueil des locations meublées et des hôtels en fonction de leur superficie et de leur volume ; que ces prescriptions n'ont pas un caractère général et absolu dès lors que les dérogations peuvent être accordées après avis du Conseil d'hygiène publique de Paris ( ... ) ; que les dispositions du règlement édictées pour protéger la santé et l'hygiène des usagers (et non seulement leur confort) s'appliquent indistinctement à tous les propriétaires d'hôtels relevant d'une même catégorie et d'un même type d'exploitation, et ne portent donc pas une atteinte excessive aux principes de la liberté du commerce, de l'industrie et de la libre concurrence ;

"alors, d'une part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la région lle-de-France, préfet de Paris, et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que ni les articles L. 1 et L. 2 de l'ancien Code de la santé publique, ni le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 n'ont prévu cette possibilité d'accorder des dérogations ; que le règlement est donc illégal de ce chef ;

"alors, d'autre part, que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, et le préfet de Police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que l'article 153 du règlement sanitaire du département de Paris ne précise aucunement les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une telle dérogation ; que la cour d'appel a violé les textes précités et le principe d'égalité" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité du règlement sanitaire en raison de son caractère général et absolu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 153 dudit règlement prévoit l'octroi de dérogations selon des modalités définies et sous réserve de la législation et de réglementation en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de non-respect des dispositions de l'article 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que l'article 154 du règlement sanitaire punit d'une peine d'amende contraventionnelle les infractions à ce texte qui édicte de façon précise les conditions d'occupation ou d'aménagement des locaux qui lui sont soumis ;

"alors, d'une part, que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ;

que l'article 154 du règlement sanitaire, fondement des poursuites, ainsi que l'article 3 du décret du 21 mai 1973 punissent de peines d'amende "les infractions", pour le premier audit règlement, pour le second "aux arrêtés pris en vertu des articles L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4" ; que l'article 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu'en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 154 du règlement sanitaire et 3 du décret du 21 mai 1973 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer; qu'ils sont en conséquence entachés d'illégalité au regard du principe et des textes précités, et ne pouvaient servir de base à la condamnation pénale de Philippe X... ;

"alors, d'autre part, que, si une incrimination peut être définie par un arrêté auquel renvoie un décret, tel n'est pas le cas de la peine qui y est attachée ; qu'en tout état de cause aucune disposition du décret du 21 mai 1973 ne donne compétence au préfet pour définir les peines attachées aux infractions au règlement sanitaire du département de Paris ; que le règlement sanitaire du département de Paris, qui mentionne une peine d'amende différente de celle prévue par le décret du 21 mai 1973, viole directement ledit décret et ne pouvait servir de base à la condamnation de Philippe X..." ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'infraction poursuivie est clairement définie par les articles 55 à 57 de l'arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 qui déterminent les obligations de déclaration préalable incombant aux exploitants hôteliers relativement à l'occupation des chambres ;

Attendu que, par ailleurs, en condamnant Philippe X... à des peines d'amende, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 3 du décret du 21 mai 1973, texte dont l'arrêté du 20 novembre 1979 se borne à reproduire les dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87877
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 ème chambre, 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-87877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87877
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