AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 29 mai 1996 par la société Tasq en qualité d'électronicien de maintenance par contrat à durée déterminée de six mois prenant effet le 17 juin 1996, renouvelable sous condition jusqu'au 30 juin 1997 ; que, par jugement devenu définitif rendu le 24 juin 1997, après clôture des débats le 6 mai 1997, le conseil de prud'hommes de Cayenne a requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail à durée indéterminée ; que M. X... a saisi le 26 mars 1998 le conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2002), d'avoir déclaré sa demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance alors, selon le moyen, qu'à l'exception du droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le droit du salarié au paiement d'indemnités de rupture était né postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... qui avait, dès l'instance initiale, sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées de ce chef par le salarié se heurtaient au principe de l' unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.