AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R.441-12 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Eternit de 1950 à 1966, ayant été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 depuis le 18 août 2000, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a accueilli sa demande ;
Attendu que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir dire que la société Eternit serait tenue de lui rembourser les sommes avancées par elle sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à énoncer , par motifs adoptés, que la Caisse ne démontre pas avoir effectué l'ensemble des diligences requises par l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, et notamment avoir recueilli les informations de la caisse régionale d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas tenue de recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de cette caisse , dès lors qu'elle ne l'avait pas interrogée sur l'exposition au risque de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la CPAM de Valenciennes de l'ensemble de sa demande envers la société Eternit industrie, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Eternet industrie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.