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22/02/2005 | FRANCE | N°03-21088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 03-21088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat du 1er novembre 1997, intitulé "contrat de location", tout comme les deux actes qui lui ont fait suite, avait pour objet un bail portant sur des locaux et non sur la location d'un fonds de commerce et, d'autre part, que le fonds de M. X... concernant le commerce de "restaurant, plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, boissons, pâtisserie" avait subi une interrupti

on d'exploitation en 1995 à la suite de la liquidation judiciaire du locat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le contrat du 1er novembre 1997, intitulé "contrat de location", tout comme les deux actes qui lui ont fait suite, avait pour objet un bail portant sur des locaux et non sur la location d'un fonds de commerce et, d'autre part, que le fonds de M. X... concernant le commerce de "restaurant, plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, boissons, pâtisserie" avait subi une interruption d'exploitation en 1995 à la suite de la liquidation judiciaire du locataire gérant d'alors et n'avait plus été exploité par la suite, que le contrat du 1er novembre 1997 donnait les locaux à bail à destination de "achat et vente de tout objet de décoration, de reproduction d'arts, de souvenirs et de cadeaux" et que la société Souvenirs Paris night avait été immatriculée au registre du commerce le 9 décembre 1997 avec la mention quant à l'activité commerciale de la création d'un fonds de commerce, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations que les contrats conclus entre M. X... et la société Souvenirs de Paris night étaient des baux de locaux à usage commercial et que cette société, qui s'était vu consentir par le même bailleur quelques jours avant le terme du premier bail, un second bail identique au premier portant sur les mêmes locaux puis un troisième bail dans les mêmes conditions, bénéficiait depuis le 1er novembre 1998, date du bail dérogatoire initialement conclu, d'un bail statutaire soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Souvenir Paris night la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-21088
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 31 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-21088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21088
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