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22/02/2005 | FRANCE | N°03-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 03-20782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mai 2003) rendu en dernier ressort, que Mme X..., M. Y..., Mme Z...
A..., M. B..., Mme C... et M. D... ont demandé la condamnation de la Compagnie immobilière de la région parisienne (la CIRP), leur bailleresse, à leur rembourser les sommes correspondant aux frais de confection des rôles afférents à la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères par eux versées depuis 1971 ;

Attendu que pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 15 mai 2003) rendu en dernier ressort, que Mme X..., M. Y..., Mme Z...
A..., M. B..., Mme C... et M. D... ont demandé la condamnation de la Compagnie immobilière de la région parisienne (la CIRP), leur bailleresse, à leur rembourser les sommes correspondant aux frais de confection des rôles afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par eux versées depuis 1971 ;

Attendu que pour accueillir cette demande dans son intégralité le jugement retient que le décret du 26 août 1987 fixe la liste des charges récupérables, que cette liste limitative a pour objet de mettre à la charge du locataire des frais correspondant à des prestations effectivement fournies, que les frais de confection du rôle n'y figurent pas, qu'au vu des pièces produites, contrat de bail, tableau récapitulatif individuel des frais de rôles, tableau récapitulatif général des frais de rôles, la CIRP est redevable de ces sommes envers ses six locataires depuis 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la CIRP soutenait que le décret du 26 août 1987 ne pouvait trouver application pour la période qui lui était antérieure, que les tableaux avaient été élaborés par les locataires eux-mêmes, qu'ils contenaient des données erronées et qu'ils appliquaient une méthode de calcul inadéquate, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ;

Condamne, ensemble, Mme X..., M. Y..., Mme Z...
A..., M. B..., Mme C..., M. D... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20782
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-20782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20782
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