AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a retenu exactement que le caractère irrégulier d'une mise à disposition s'analysait en une cession prohibée entraînant, en application de l'article L. 411-37 du Code rural, la résiliation du bail rural, et que, s'agissant d'une infraction instantanée et irréversible, elle ne pouvait donner lieu à régularisation car violant une disposition d'ordre public du statut du fermage ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturation, déduit de l'accord du 22 mars 1997, que la reprise d'une exploitation personnelle devait être immédiate et non pas intervenir trois ans et demi après cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.