AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats des pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2003) retient que la société Sauper Aviation était dans l'incapacité de répondre utilement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces pièces appelaient une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les circonstances empêchant le respect du principe de la contradiction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sauper Aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sauper Aviation à payer la somme de 2 000 euros à M. X... et à la société civile immobilière de La Tiercerie, ensemble ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sauper Aviation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.