AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si le principe du renouvellement du bail à effet du 1er octobre 1988 était acquis, le prix du bail n'avait pas fait l'objet d'une fixation définitive, l'avenant déterminant le loyer du bail renouvelé rappelant que la procédure en fixation du montant de ce loyer était pendante devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne s'agissait pas là d'une modification conventionnelle du loyer en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi justifiant le déplafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à la société L'Alpe d'Huez la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.