AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui était saisie par M. X..., sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, de l'appel d'une décision le déboutant de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil en suppression de l'empiétement réalisé sur sa propriété par les époux Y..., qui demandaient de confirmer le jugement, a retenu, sans dénaturation de l'attestation du précédent propriétaire de l'immeuble appartenant à M. X..., que les travaux de pose du conduit d'évacuation des gaz brûlés litigieux avaient été réalisés en 1977 avec son accord et d'une autre attestation que les travaux réalisés en 1997 n'avaient pas eu comme conséquence de modifier les lieux et en a déduit à bon droit, sans modification de l'objet du litige, que M. X... ne pouvait se prévaloir utilement d'une atteinte à son droit de propriété pour cause d'empiétement et prétendre à l'enlèvement de l'ouvrage litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.