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22/02/2005 | FRANCE | N°03-20054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 03-20054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2003), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier (l'OPAC) a assigné celui-ci pour faire établir la surface corrigée des lieux loués et obtenir le remboursement d'un tro

p perçu de loyers et de charges ;

Attendu que pour fixer à 117 mètres carrés la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2003), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction de Montpellier (l'OPAC) a assigné celui-ci pour faire établir la surface corrigée des lieux loués et obtenir le remboursement d'un trop perçu de loyers et de charges ;

Attendu que pour fixer à 117 mètres carrés la surface corrigée de l'appartement loué un M. X..., condamner l'OPAC à payer une somme au titre du trop perçu de loyers pour les années 1998 à 2000 et à régulariser le montant du loyer pour les années 2001, 2002 et 2003, le jugement retient que l'expert a estimé avec pertinence que la qualité de non résidentiel du quartier et la position excentrée de l'immeuble constituaient des inconvénients qu'il fallait prendre en compte, ces inconvénients compensant largement l'avantage résultant de la bonne desserte en transport en commun, ce qui justifiait l'application du coefficient 1 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'OPAC faisant valoir qu'un accord, conclu le 2 mars 1998 avec M. X..., avait fixé la surface corrigée de l'appartement à 123,17 mètres carrés et que cet accord, duquel il résultait qu'aucun trop-perçu de loyers ne pouvait être dégagé, s'imposait aux parties, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que les branches du moyen relatives aux charges locatives ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 117 mètres carrés la surface corrigée de l'appartement loué à M. X..., condamné l'OPAC à payer à M. X..., au titre du trop-perçu sur le loyer pour les années 1996 à 2000 selon la solution 1, la somme de 743,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2000 et dit que l'OPAC devra régulariser le montant du loyer pour les années 2001, 2002 et 2003 sous astreinte de 40 euros par jour de retard, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20054
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-20054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20054
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