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22/02/2005 | FRANCE | N°03-19960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 03-19960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement de sommes dues par le preneur, notamment au titre de travaux de réfection, à la suite de son départ des lieux ;

Attendu que pour réduire à une certaine so

mme l'indemnisation sollicitée par la bailleresse, le jugement retient que la défense au fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement de sommes dues par le preneur, notamment au titre de travaux de réfection, à la suite de son départ des lieux ;

Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnisation sollicitée par la bailleresse, le jugement retient que la défense au fond induit une demande reconventionnelle de compensation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la défenderesse s'était bornée à s'opposer à toutes les demandes en alléguant que la preuve des dégradations n'était pas rapportée, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arbois ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19960
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-19960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19960
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