AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dole, 26 juillet 2002) rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y..., a assigné cette dernière en paiement de sommes dues par le preneur, notamment au titre de travaux de réfection, à la suite de son départ des lieux ;
Attendu que pour réduire à une certaine somme l'indemnisation sollicitée par la bailleresse, le jugement retient que la défense au fond induit une demande reconventionnelle de compensation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la défenderesse s'était bornée à s'opposer à toutes les demandes en alléguant que la preuve des dégradations n'était pas rapportée, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arbois ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.