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22/02/2005 | FRANCE | N°03-19715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 03-19715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1755 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Librairie moderne et classique, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Bibracte (la SCI), de sa demande tendant

à voir condamner sous astreinte la SCI bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à assure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1755 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Librairie moderne et classique, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Bibracte (la SCI), de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI bailleresse à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'ensemble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 septembre 2003) retient qu'en vertu du bail, le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, lequel était déjà proche de la vétusté, et qu'il ne saurait être prétendu mettre à la charge du bailleur le coût de la réhabilitation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, nonobstant la clause du bail selon laquelle le preneur a pris les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, le bailleur ne restait pas tenu des réparations occasionnées par la vétusté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la soicété Librairie moderne et classique de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la SCI Bibracte à réaliser les travaux nécessaires à assurer l'étanchéité de l'immeuble loué dans le cadre d'une opération de réhabilitation des deux niveaux de cet immeuble, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la SCI Bibracte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bibracte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19715
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre civile), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-19715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19715
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