AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 03-19.499 et G 04-11.155 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 03-19.499 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 30 octobre 2003, contre un arrêt rendu le 2 décembre 2002 ;
Attendu cependant qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 4 décembre 2003 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 04-11.155, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé qu'il appartenait à celui qui se prétendait titulaire d'un droit d'en justifier et retenu que s'il n'apparaissait pas contestable que M. X... avait bénéficié d'une convention verbale d'autorisation d'occupation précaire de locaux ayant appartenu à Mme Y..., les éléments versés aux débats ne permettaient de fixer ni la durée de cette convention ni la consistance des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier juge, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° H 03-19.499 ;
REJETTE le pourvoi n° G 04-11.155 ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.