La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-17326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-17326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 13 mai 2003), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial agence Paris centrale (la banque), a émis un chèque qui a été rejeté le 24 juillet 2001 faute de provision par la banque qui lui a adressé le lendemain une lettre d'injonction ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque po

ur ne pas avoir recouvré la possibilité d'émettre des chèques malgré la régul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, 13 mai 2003), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'un compte au Crédit industriel et commercial agence Paris centrale (la banque), a émis un chèque qui a été rejeté le 24 juillet 2001 faute de provision par la banque qui lui a adressé le lendemain une lettre d'injonction ; que M. X... a recherché la responsabilité de la banque pour ne pas avoir recouvré la possibilité d'émettre des chèques malgré la régularisation qui, selon lui, serait intervenue le 1er février suivant, par une remise au crédit du compte ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la banque alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, en effectuant le 1er février 2002 un versement en espèces de 300 euros, satisfait à la condition à laquelle la banque avait, dans sa lettre du 15 janvier 2002, subordonné la régularisation du dossier de son client auprès de la Banque de France, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à tenir pour établi "par des pièces versées aux débats" que la banque avait strictement appliqué les formalités imposées par la loi en matière de régularisation de chèques sans provision ainsi que les barèmes contractuels concernant les pénalités et frais prévus en ce domaine, sans préciser de quels éléments de preuve il tirait cette conviction, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 131-73, L. 131-74 du Code monétaire et financier et de l'article 13 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose que le tireur ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant à cet effet que la provision soit bloquée ;

Attendu que le jugement relève que la banque avait strictement appliqué les formalités imposées par la loi en matière de régularisation de chèques et qu'aucune régularisation n'était intervenue en dépit de l'envoi de la lettre d'injonction qui avait été adressée le 25 juillet 2001 à M. X..., faisant ainsi ressortir que ce dernier ne pouvait ignorer les conditions légales de régularisation tandis qu'il n'était pas établi ni même allégué que ce dernier ait demandé le blocage de ladite provision ; que par ces seuls motifs, le tribunal, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses appréciations rendaient inutiles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 1 200 euros au Crédit industriel et commerciale agence centrale Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17326
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Absence - Lettre d'injonction - Régularisation par paiement - Affectation prioritaire du paiement - Condition.

Il résulte de la combinaison des articles L. 131-73, L. 131-74 du Code monétaire et financier et de l'article 13 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992 que l'affectation d'un versement du tireur en priorité à la constitution d'une provision pour paiement d'un chèque impayé suppose qu'il ait opté pour cette modalité de régularisation en demandant qu'à cet effet la provision soit bloquée.


Références :

Code monétaire et financier L131-73, L131-74
Décret 92-456 du 22 mai 1992 art. 13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-17326, Bull. civ. 2005 IV N° 30 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 30 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award