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22/02/2005 | FRANCE | N°03-17135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-17135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., a demandé la suppression, à compter du 30 juin 1999, d'une pension alimentaire qu'il versait à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) d'avoir supprimé cette pension à compter seulement du 31 mai 2001 alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant pour le débouter de sa demande de suppr

ession de sa contribution à l'entretien de son fils majeur que les pièces qu'il versait a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., a demandé la suppression, à compter du 30 juin 1999, d'une pension alimentaire qu'il versait à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) d'avoir supprimé cette pension à compter seulement du 31 mai 2001 alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant pour le débouter de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien de son fils majeur que les pièces qu'il versait aux débats n'établissaient pas la cessation de l'état de besoin de l'enfant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 373-2-5 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant pour écarter l'élément de preuve versé par M. X... établissant que son fils subvenait lui-même à ses besoins, qu'aucune preuve ou commencement de preuve complémentaire n'était produit par ce dernier au soutien de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 373-2-5 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que dès lors c'est sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les besoins de l'enfant avaient subsisté jusqu'au 31 mai 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17135
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Suppression - Conditions - Circonstance justifiant la décharge du débiteur - Preuve - Charge - Détermination AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Contribution à l'entretien et à l'éducation - Suppression - Conditions - Circonstances justifiant la décharge du débiteur - Preuve - Charge - Détermination

Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-17135, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 94, p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 94, p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17135
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