AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., a demandé la suppression, à compter du 30 juin 1999, d'une pension alimentaire qu'il versait à son ex-épouse au titre de la contribution à l'entretien d'un enfant majeur ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2003) d'avoir supprimé cette pension à compter seulement du 31 mai 2001 alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant pour le débouter de sa demande de suppression de sa contribution à l'entretien de son fils majeur que les pièces qu'il versait aux débats n'établissaient pas la cessation de l'état de besoin de l'enfant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 373-2-5 du Code civil ;
2 ) qu'en décidant pour écarter l'élément de preuve versé par M. X... établissant que son fils subvenait lui-même à ses besoins, qu'aucune preuve ou commencement de preuve complémentaire n'était produit par ce dernier au soutien de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 373-2-5 du Code civil ;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que dès lors c'est sans inverser la charge de la preuve et en appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les besoins de l'enfant avaient subsisté jusqu'au 31 mai 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.