AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clergeau, société anonyme, bénéficie, au titre de ses exportations de viande sur le marché international, des aides versées par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), établissement public industriel et commercial, selon l'article 2 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, en application de laquelle il a été créé ; que la SAMDA, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama, a souscrit, le 17 avril 1984, un "engagement de caution personnelle et solidaire" au bénéfice de l'OFIVAL, en garantie de l'éventuelle restitution des aides attribuées à la société Clergeau pour des exportations de viande à destination de l'Egypte ; que le fonds de commerce de cette société a, alors été transféré à la société FMT Production, le 10 décembre 1993 ; que cette dernière a fait l'objet, le 6 mai 1998, d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Rochefort ; que l'OFIVAL a, alors, appelé, le 4 mai 2000, la garantie de Groupama, laquelle a opposé la prescription décennale ; que l'OFIVAL ayant rejeté cette prescription, Groupama l'a assignée, le 18 janvier 2001 devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de constater que les garanties étaient soumises à la prescription de dix ans et que celle-ci était acquise ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction consulaire au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'OFIVAL est un établissement industriel et commercial soumis, en tant que tel à un régime de droit privé et à immatriculation au registre du commerce, d'autre part, que le litige porte, non sur l'attribution de primes en application de la règlementation européenne, mais sur l'engagement de caution solidaire souscrit par une société commerciale au bénéfice d'un tel établissement, lequel n'agit pas, dans ses rapports avec la caution, dans le cadre de sa mission de caractère administratif de dispensateur des aides communautaires à l'exportation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'OFIVAL exerce en ce domaine une mission de service public dont l'action engagée par lui constituait une modalité d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupama assurances et services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OFIVAL et celle de la société Groupama assurances et services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.