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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-13942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2002) d'avoir condamné Mme X... à restituer à l'Assedic Côte d'Azur, les allocations d'assurance chômage versées du 1er juin 1994 au 31 mai 1995, alors, selon les moyens :

1 / qu'il n'appartient qu'au préfet ou, sur délégation, au directeur départemental du travail et de l'emploi, de prendre éventuellement une mesure d'exclusion avec effet de fixer la période p

our laquelle les indemnités devront être restituées, la contestation étant ensuite porté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2002) d'avoir condamné Mme X... à restituer à l'Assedic Côte d'Azur, les allocations d'assurance chômage versées du 1er juin 1994 au 31 mai 1995, alors, selon les moyens :

1 / qu'il n'appartient qu'au préfet ou, sur délégation, au directeur départemental du travail et de l'emploi, de prendre éventuellement une mesure d'exclusion avec effet de fixer la période pour laquelle les indemnités devront être restituées, la contestation étant ensuite portée devant la juridiction administrative ; qu'en faisant droit à la demande en restitution formée par l'Assedic, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 351-28 à R. 321-34 du Code du travail ;

2 / que la répétition par l'Assedic des sommes qu'elle a indûment versées à un allocataire est subordonnée à l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration intentionnelle ; d'où il suit qu'en décidant que l'exercice de l'action en répétition des sommes indûment versées par l'Assedic n'était pas conditionné par l'erreur du solvens ou la bonne foi de l'accipiens, la cour d'appel violé les articles L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail ;

3 / qu'il appartient à l'Assedic, lorsqu'elle prétend obtenir la répétition de paiements qui auraient été faits sur le fondement de fausses déclarations, d'établir que de fausses déclarations ont été faites ; qu'en faisant droit aux demandes de l'Assedic au motif que l'allocataire n'établit pas lui-même avoir fait des déclarations exactes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du Code civil, L. 351-17 et R. 351-28 du Code du travail ;

3 / que ne transfère pas la charge de la preuve la partie qui prétend prouver ce qu'elle allègue au moyen de pièces détenues par son adversaire et dont elle demande la production forcée ; qu'en refusant d'ordonner à l'Assedic de verser aux débats les déclarations que lui avaient adressées Mme X..., au motif que cette production entraînerait un renversement de la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que le fait, pour un organisme chargé d'une mission de service public, d'avoir volontairement détruit les documents que la loi enjoint à tout usager de lui adresser et qui sont de nature à établir que l'intéressé a rempli ses obligations légales envers cet organisme ne constitue pas un cas de force majeure le dispensant de produire ces documents ; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter l'intéressée de sa demande de production forcée des cartes mensuelles de déclaration, que l'Assedic ne conserve pas ces documents, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les articles 79 et 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994, alors en vigueur, conclue en vertu de l'article L. 351-8 du Code du travail qui donne compétence aux employeurs et aux travailleurs pour fixer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, confèrent aux institutions gestionnaires de ce régime, qui sont des personnes morales de droit privé, un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées ;

qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande de l'Assedic Côte d'azur tendant à la restitution par Mme X... d'allocations d'assurance indûment versées ;

Attendu, ensuite, que les allocations d'assurance versées sans cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, de sorte que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait perçu des allocations de chômage pendant une période où elle exerçait une activité professionnelle, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Assedic Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-13942
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Restitution - Action en répétition - Exercice - Qualité - Détermination.

1° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Service de l'allocation - Interruption - Pouvoir - Titulaire - Détermination - Portée 1° QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Qualité - Détermination.

1° Les articles 79 et 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1994, conclue en vertu de l'article L. 351-8 du Code du travail, confèrent aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation et d'agir en répétition des sommes indûment versées.

2° EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Restitution - Action en répétition - Conditions - Fraude ou fausse déclaration - Nécessité (non).

2° QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Conditions - Détermination.

2° Les allocations d'assurance chômage versées sans cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration.


Références :

1° :
Code du travail L351-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13942, Bull. civ. 2005 V N° 61 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 61 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Gaschignard, la SCP Nicolas Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13942
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