AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Félise Honoré X..., Mme Monique Hélène X..., Mme Pierrette Serge X..., M. Aristide Alex X..., Mme Mathurine Yolande Y... épouse Z..., Mme Huguette Hélène A..., Mlle Louisiane Corine A..., M. Patrick Martin X..., Mlle Virginie Christiane Jeannine X..., Mlle Valérie X..., Mlle Véronique X... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'étant saisie d'une demande de nullité d'un acte notarié portant notoriété acquisitive au profit de Mme X... épouse B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans dénaturation du constat d'huissier de justice et de l'attestation de M. Felix X..., que la preuve du caractère inexact des déclarations faites par les témoins dans le cadre de cet acte n'était pas rapportée et en a déduit que Mme X... épouse B... avait régulièrement acquis la parcelle AL n° 78 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.