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22/02/2005 | FRANCE | N°00-20595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 2005, 00-20595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Gatineau et à la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que l'arrêt du 13 novembre 2002 casse, sur un pourvoi formé par Mme X... et la société Tazi, l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France et condamne Mme Y... à payer à Mme X... et à la société Tazi la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau C

ode de procédure civile tout en rejetant la demande de ces derniers formée au titre de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les avis donnés à la SCP Gatineau et à la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que l'arrêt du 13 novembre 2002 casse, sur un pourvoi formé par Mme X... et la société Tazi, l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France et condamne Mme Y... à payer à Mme X... et à la société Tazi la somme de 1 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tout en rejetant la demande de ces derniers formée au titre de ce même article ; que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt mentionne le rejet de la demande de Mme X... et de la société Tazi ;

Attendu qu'il convient de préciser que la somme de 1 900 euros a été allouée à Mme X... et à la société Tazi, ensemble, et non à chacun d'eux ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que les lignes 7 à 11 du dispositif de l'arrêt n 1626 sont rectifiées et qu'il y a lieu d'y substituer la rédaction suivante :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, reçoit la demande de Mme X... et de la société Tazi et condamne Mme Y... à leur payer la somme de 1 900 euros ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20595
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 2005, pourvoi n°00-20595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.20595
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