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17/02/2005 | FRANCE | N°04-11215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2005, 04-11215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Congrégation des petites soeurs de l'Assomption, la société SMABTP et M. François X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) que M. et Mme Y..., propriétaires d'un pavillon en fond de cour jouxtant d'un côté l'immeuble appartenant à la Congrégation des petites soeurs de l'Assompt

ion (la Congrégation) et de l'autre côté celui appartenant au Syndicat des copropriétaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur assurances IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Congrégation des petites soeurs de l'Assomption, la société SMABTP et M. François X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) que M. et Mme Y..., propriétaires d'un pavillon en fond de cour jouxtant d'un côté l'immeuble appartenant à la Congrégation des petites soeurs de l'Assomption (la Congrégation) et de l'autre côté celui appartenant au Syndicat des copropriétaires du 74 rue du Commerce (le Syndicat), se plaignant de divers désordres en provenance de ces immeubles voisins ont obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'ils ont assigné devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation la Congrégation, le Syndicat, et son assureur, la société Azur assurances ;

que la Congrégation a appelé en garantie la société Les Ravaleurs parisiens, laquelle a attrait en garantie son assureur, la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics ; que M. X..., liquidateur de l'entreprise Les Ravaleurs parisiens, a été mis en cause ;

que le Syndicat a appelé en garantie la société Azur assurances qui lui a opposé la prescription biennale ;

Attendu que la société Azur assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la voir mettre purement et simplement hors de cause et à voir condamner le Syndicat à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit du tiers lésé et le voir condamner, en conséquence, à lui restituer avec les intérêts au taux légal la somme de 40 677,33 euros payée en vertu de l'exécution provisoire alors, selon le moyen :

1 / que l'action directe de la victime contre l'assureur suppose une créance de l'assuré responsable contre l'assureur ; qu'à défaut, la dette payée indûment par l'assureur doit donner lieu à répétition par l'assuré, véritable bénéficiaire du paiement indu ; qu'en décidant dès lors que la compagnie Azur assurances, condamnée au paiement de l'indemnité sur l'action directe de la victime, ne pouvait exercer l'action récursoire contre le Syndicat quand elle constatait que cet assuré était déchu de sa garantie par suite de l'expiration du délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ;

2 / que le droit propre de la victime trouve son fondement dans un texte d'ordre public, l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

que l'action directe de la victime est donc totalement distincte de celle dont dispose l'assuré contre l'assureur qui, seule, a pour fondement le contrat d'assurance ; que dès lors, en énonçant que la SA Azur assurances était tenue envers le tiers par ses obligations nées du contrat d'assurance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances :

3 / qu'en toute hypothèse, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a payé pour le tout dispose contre ses coobligés d'un recours ; qu'en l'espèce, la compagnie Azur assurances, condamnée in solidum avec son assuré, était subrogée dans les droits du tiers lésé, les époux Y..., à l'encontre du Syndicat dès lors que celui-ci ne pouvait plus, par suite de l'acquisition de la prescription biennale, bénéficier de la garantie ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1251.3 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Azur asurances a été attraite aux opérations d'expertise par ordonnance du 1er octobre 1998 et appelée en garantie au fond par acte d'huissier de justice du 7 novembre 2000, soit plus de deux ans après l'ordonnance, sans que la prescription ait été interrompue entre-temps ; que la prescription de l'action engagée en garantie par le Syndicat contre son assureur est acquise ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que si la fin de non-recevoir invoquée par la société Azur assurances contre son assuré était justifiée, cette déchéance n'autorisait pas l'assureur à exercer son recours contre son assuré, le paiement par l'assureur de l'indemnité aux tiers victimes, exerçant l'action directe, ayant été fondée sur les obligations nées du contrat d'assurance auxquelles l'assureur ne pouvait se soustraire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Assurances IARD ; la condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 200 euros et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74, rue du Commerce, 75015 Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11215
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en garantie de l'assuré contre l'assureur - Déchéance - Portée.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Action en garantie de l'assuré contre l'assureur - Prescription - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Définition - Droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance - Effet

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en garantie de l'assuré contre l'assureur - Déchéance - Portée

Une cour d'appel, ayant retenu qu'un assureur de responsabilité avait été attrait à des opérations d'expertise par une ordonnance de référé du 1er octobre 1998, et appelé en garantie au fond par son assuré par acte d'huissier de justice le 7 novembre 2000, soit plus de deux ans après, sans que la prescription ait été interrompue entre-temps, de sorte que l'action engagée contre lui par cet assuré était prescrite, déduit exactement que, si la fin de non-recevoir qu'il avait invoquée contre ce dernier était justifiée, cette déchéance ne l'autorisait pas à exercer un recours contre lui, le paiement de l'indemnité aux tiers victimes, exerçant l'action directe, ayant été fondée sur les obligations nées du contrat d'assurance auxquelles il ne pouvait se soustraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2003

Sur le fondement de l'action directe exercée par la victime à l'encontre de l'assureur du dommage, à rapprocher : Chambre civile 1, 1980-10-01, Bulletin 1980, I, n° 235, p. 191 (cassation). Sur la portée de la prescription de l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-04-26, Bulletin 2000, I, n° 119, p. 79 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2005, pourvoi n°04-11215, Bull. civ. 2005 II N° 33 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 33 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11215
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