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17/02/2005 | FRANCE | N°03-20679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2005, 03-20679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du

contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été le 20 janvier 1988, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminé par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'à la suite d'un test pratiqué le 27 décembre 1989 ; que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, l'Etablissement français du sang (l'EFS) et son assureur la société Axa Courtage venue aux droits de l'UAP ; que la société Axa Courtage, devenue Axa France IARD (Axa), a dénié sa garantie au motif que le contrat résilié au 31 décembre 1989 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; que le tribunal, se fondant sur les termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, ayant déclaré partiellement illégal ledit arrêté interministériel, a rejeté ce moyen et condamné l'assureur à garantir l'EFS ;

Attendu que pour infirmer le jugement, et dire qu'en application de la clause litigieuse Axa n'avait pas à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, l'arrêt énonce que la clause litigieuse ne pouvait être déclarée non écrite en ce que les termes et effets d'un contrat ne sauraient être remis en cause par la déclaration d'illégalité d'un arrêté ministériel après l'expiration de la garantie postérieure à la résiliation alors que cette disposition était imposée par ladite réglementation ; qu'une remise en question du régime juridique applicable à un contrat, conforme à la réglementation, de sa conclusion à sa résiliation, constituerait, par ailleurs, une atteinte au principe général de l'Etat de droit, consacré par l'article F du traité de l'Union européenne ;

que la prolongation des effets d'un contrat, au-delà du terme prévu par une clause imposée par un règlement, après que le terme ait été atteint et ait produit ses entiers effets, constituerait une atteinte à l'Etat de droit en remettant en cause l'équilibre des obligations eu égard aux primes exigées ; qu'en l'espèce, il fallait en déduire que la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, prononcée par le Conseil d'Etat ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le strict respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement fondant la clause litigieuse avait été déclaré illégal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que l'EFS ne bénéficiait pas de la garantie d'Axa, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20679
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation dans le temps - Clause reproduisant une clause-type réglementaire - Déclaration d'illégalité du règlement - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Paiement - Cause - Contrepartie du dommage survenu pendant la prise d'effet du contrat

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de garantie subséquente - Applications diverses

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

En matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré. Toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique.


Références :

Code civil 1131
Code des assurances L124-1, L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2003

Sur l'effet de la déclaration d'illégalité du règlement par le juge administratif sur la validité de la clause du contrat d'assurance responsabilité, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-10-21, Bulletin 2004, II, n° 465 (1), p. 395 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 2005, pourvoi n°03-20679, Bull. civ. 2005 II N° 35 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 35 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20679
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