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16/02/2005 | FRANCE | N°05-81000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2005, 05-81000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Zoubir,

- Y... Bakary,

- Z... Mohamed,

- A... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contr

e eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, a confir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Zoubir,

- Y... Bakary,

- Z... Mohamed,

- A... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;

Qu'en conséquence, les présents pourvois doivent être déclarés irrecevables ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81000
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre de l'instruction - Arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée (non).

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Recours - Voies de recours - Détermination

L'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée.


Références :

Code de procédure pénale 706-78

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 11 janvier 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2005-01-19, Bulletin criminel, n° 24 (1), p. 64 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2005, pourvoi n°05-81000, Bull. crim. criminel 2005 N° 62 p. 232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 62 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Lemoine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81000
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