AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Zoubir,
- Y... Bakary,
- Z... Mohamed,
- A... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Qu'en conséquence, les présents pourvois doivent être déclarés irrecevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;