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16/02/2005 | FRANCE | N°04-87178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2005, 04-87178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour me

urtre, vol en bande organisée avec arme, vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en lib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, vol en bande organisée avec arme, vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 145, 145-2, 148-1, 181, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Frédéric X... et a dit que ce dernier restera en détention provisoire ;

"aux motifs, "qu'à la suite de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation et de l'annulation subséquente de l'ordonnance de prise de corps, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation par la chambre de l'instruction laquelle juridiction du second degré saisie de l'ensemble du contentieux, n'est pas tenue par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictée par l'article 145-2 du Code de procédure pénale" ;

"alors que, d'une part, seule l'existence d'une ordonnance de mise en accusation et de prise de corps régulière, serait-elle frappée de recours, permet au mandat de dépôt criminel de conserver sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation ; que, lorsque, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction a expressément annulé l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps et, évoquant le litige au fond, n'a pas prolongé la détention, le mandat de dépôt initial ne conserve sa force exécutoire que jusqu'au terme légalement prévu ; que, dès lors, suite à la décision d'annulation prononcée par la chambre de l'instruction, la détention provisoire a nécessairement pris fin à l'expiration de la dernière ordonnance de prolongation et il n'existait plus aucun titre à la détention de Frédéric X... au jour où la chambre de l'instruction a statué sur sa demande de mise en liberté ;

"alors que, d'autre part, suite à l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, il est réputé n'avoir jamais été mis fin à l'instruction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui a évoqué et ordonné un supplément d'information, ne fait que poursuivre l'instruction qui est réputée n'avoir jamais été interrompue et à ce titre, elle est tenue de respecter, relativement au contentieux de la détention dont elle a désormais la charge, les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, la poursuite de l'instruction se déroule sans qu'aucun contrôle effectif ne soit mis en place de la durée de la détention provisoire en méconnaissance des exigences de l'article 5 de la Convention européenne ;

"alors, en outre, que l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, quelles que soient les modalités de sa saisine, de prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen ; que la mise en liberté s'impose si la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre inexistant ; qu'en estimant ne pas être tenue par les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale en raison de sa saisine pour l'ensemble du contentieux, et en se refusant ainsi à constater l'inexistence du titre de détention de Frédéric X..., la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs ;

"alors, enfin, qu'en disant, en l'absence de mandat de dépôt exécutoire, que Frédéric X... restera provisoirement détenu, la cour d'appel a violé l'article 201 du Code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoir" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Frédéric X..., mis en examen notamment pour vol en bande organisée avec arme, a été placé, le 4 juillet 2001, sous mandat de dépôt criminel ; que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 14 juin 2004 par le juge d'instruction, a annulé, par arrêt du 22 septembre suivant, cette ordonnance ainsi que celle de prise de corps et, après évocation, a ordonné un supplément d'information ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le mandat de dépôt criminel, en l'état de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, reprend ses effets jusqu'au prononcé de la mise en accusation par la juridiction du second degré, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87178
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durées maximales prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale - Domaine d'application - Portée.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Durée - Durées maximales prévues par l'article 145-2 du Code de procédure pénale - Domaine d'application - Portée

L'article 145-2 du Code de procédure pénale n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement et le mandat de dépôt criminel, en l'état de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, reprend ses effets jusqu'au prononcé de la mise en accusation par la juridiction du second degré. Dès lors, lorsque la chambre de l'instruction infirme l'ordonnance de mise en accusation et, après évocation, ordonne un supplément d'information, la personne concernée reste détenue, en vertu du mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction, jusqu'à l'arrêt de mise en accusation.


Références :

Code de procédure pénale 145-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre de l'instruction), 10 novembre 2004

Sur la force exécutoire du mandat de dépôt jusqu'à l'arrêt de mise en accusation, à rapprocher : Chambre criminelle, 1999-02-10, Bulletin criminel, n° 16 (1), p. 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2005, pourvoi n°04-87178, Bull. crim. criminel 2005 N° 65 p. 237
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 65 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87178
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