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16/02/2005 | FRANCE | N°03-82504;03-82505;04-87055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2005, 03-82504 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du che

f de viols aggravés, a rejeté sa demande de publicité des débats ;

2 ) contre l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de publicité des débats ;

2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 13 mars 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;

3 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 28 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de viols aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 novembre 2002 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation dont le président ne présentait pas les garanties d'impartialité suffisantes ;

"il est, en effet, constant que M. Thierry Y... avait déjà connu des faits objet de la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique en déclarant irrecevable pour tardiveté, par ordonnance n° 309/02 rendue le 25 octobre 2002, la précédente requête de Christian X... aux fins d'annulation des actes et pièces de la procédure déposée le 23 octobre 2002, circonstance ayant motivé le dépôt d'une requête aux fins de récusation à la date du 20 décembre 2002, rejetée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 février 2003 ;

"alors qu'aux termes des articles 14-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

"article 14-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 :

""1 ) tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ... )" ;

"article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"1 ) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;

Attendu qu'aucun texte ne fait obstacle, au regard de l'exigence d'impartialité, à ce que l'un des magistrats composant la chambre de l'instruction statuant sur une demande de publicité des débats ait précédemment rendu, dans la même procédure, une ordonnance déclarant irrecevable une requête en annulation de pièces de procédure ; qu'il s'agit de deux instances distinctes ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de I'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de publicité des débats formée par le conseil de Christian X... ;

"aux motifs que "la publicité des débats serait de nature à nuire aux intérêts de la partie civile, s'agissant de la dénonciation de faits de viols perpétrés sur sa personne alors qu'elle était âgée de 6 ans" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '"1 ) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;

"que l'article 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 stipule, de même :

""tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; le huis-clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire, la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants" ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, la publicité des débats formée par la personne majeure mise en examen ou son avocat ne peut être refusée que "si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers"" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été "fait, jugé et prononcé à Aix-en-Provence, au palais de justice, en chambre du conseil, à l'audience du vingt-huit novembre deux mille deux (...)" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, "le jugement doit être rendu publiquement (...)" ;

"alors, de seconde part, que, selon l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, "tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants", l'arrêt attaqué n'ayant nullement énoncé que l'intérêt de mineurs justifiait qu'il fût dérogé à la règle posée par ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent en audience publique, la chambre de l'instruction, statuant en chambre du conseil, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité des débats, et qui n'avaient pas à s'en expliquer autrement, ont justifié leur décision ;

Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auraient été méconnues, dès lors que l'exigence de publicité édictée par ces textes ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2003 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une formation dont le président ne présentait pas les garanties d'impartialité suffisantes ;

"en effet, M. Thierry Y... a déjà connu des faits, objet de la demande tendant à la constatation de l'action publique en déclarant irrecevable pour tardiveté, par ordonnance n° 309/02 rendue le 25 octobre 2002, la précédente requête de Christian X... aux fins d'annulation des actes et pièces de la procédure déposée le 23 octobre 2002, circonstance ayant motivé le dépôt d'une requête aux fins de récusation, à la date du 20 décembre 2002, rejetée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 février 2003 ;

"alors qu'aux termes des articles 14-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"article 14-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966

"1 ) tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" ;

"article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"1 ) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;

Attendu qu'aucun texte ne fait obstacle, au regard de l'exigence d'impartialité, à ce que l'un des magistrats composant la chambre de l'instruction statuant sur une demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique ait précédemment rendu, dans la même procédure, une ordonnance déclarant irrecevable une requête en annulation de pièces de procédure ; qu'il s'agit de deux instances distinctes ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été "fait, jugé et prononcé à Aix-en-Provence, au palais de justice, en chambre du conseil, l'arrêt étant lu par le président, à l'audience du treize mars deux mille trois (...)" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, "le jugement doit être rendu publiquement (...)" ;

"alors, de seconde part, que, selon l'article 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 "tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants", l'arrêt attaqué n'ayant nullement énoncé que l'intérêt de mineurs justifiait qu'il fût dérogé à la règle posée par ce texte" ;

Attendu que le demandeur ne saurait utilement soutenir que, l'arrêt ayant été rendu en chambre du conseil, ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auraient été méconnues, dès lors que l'exigence de publicité édictée par ces textes ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué est entaché de défaut de réponse à conclusions ;

"il est, en effet, constant, en l'espèce, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au moyen péremptoire tiré de l'absence d'autorité de Christian X... sur Sandrine Z... et consigné aux pages 31 à 33 du mémoire adressé par le conseil du demandeur par télécopie le 26 novembre 2002 et enregistré le 27 novembre 2002 à 8 heures 05 au greffe de la douzième chambre de I'instruction ;

"alors qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale :

""les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

""il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public"" ;

Attendu que, la chambre de l'instruction ayant, au vu de l'analyse de l'ensemble des faits, justifié de la qualification qui leur a été donnée, le moyen, qui revient à discuter des charges retenues contre le mis en examen, est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code Civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de I'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rendue le 26 juin 2002 par M. Didier Guissart, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Draguignan, ayant dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que :

"1 ) les éléments constitutifs de la contrainte et de la surprise sont caractérisés dès lors qu'en l'espèce, l'âge de la victime au moment des faits ne lui conférait ni le discernement nécessaire pour consentir à des actes de nature sexuelle, ni l'autorité suffisante pour s'opposer à un adulte lui imposant de tels actes et dès lors que les faits se déroulaient la nuit, après qu'elle eut été réveillée et lors de la toilette ;

"2 ) "l'article 112-2, 4 , du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point celles qui ont été promulguées avant le 1er mars 1994 ; ainsi, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur eux demeurent applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur et non encore prescrits, bien qu'il en résulte une aggravation de la situation de ces auteurs d'infraction" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale :

""les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

""il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public" ;

"en l'espèce, il est constant que la chambre de I'instruction n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du viol, et a, ainsi, privé sa décision de base légale, a dénaturé les procès- verbaux d'audition et d'interrogatoire de Sandrine Z... et de Christian X... et entaché sa motivation de contradiction ;

"de fait, ainsi que le mémoire du demandeur en date du 26 novembre 2002 le relève, Christian X... n'est pas l'auteur d'actes de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, surprise, ni même menace" :

"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 2 du Code civil et 112-2, 4 , nouveau du Code pénal que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'oppose à ce qu'une loi relative à la prescription de l'action publique s'applique à une procédure pénale ouverte contre une personne dont elle aggrave la situation" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription de crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s'appliquait immédiatement aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur, l'article 112-2, 4 , du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescriptions, n'ayant pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois promulguées avant son entrée en vigueur ;

Qu'ainsi, en l'espèce, les viols reprochés à Christian X..., qui auraient été commis sur une mineure, née le 21 mai 1975, alors qu'elle séjournait dans la colonie de vacances où il était moniteur en juillet 1981, n'étant pas encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, cette loi trouvait à s'appliquer, ce qui reportait le point de départ de la prescription au 21 mai 1993 ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans n'était pas acquise lors du déclenchement des poursuites le 21 août 2001 ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juridictions d'instruction, des faits retenus à la charge de la personne mise en examen, ne peut qu'être écarté ;

III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 octobre 2004 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... irrecevable en sa demande de publicité des débats ;

"aux motifs que "la demande de publicité des débats présentée par mémoire, qui ne remplit pas les conditions de forme prévues par l'article 199 du Code de procédure pénale, est irrecevable" ;

"alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale :

""les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ;

""ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ;

""lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience" ;

"que, de même, l'article 199 du même Code dispose :

""les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de publicité des débats, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la demande, formulée par mémoire déposé la veille de l'audience, ait été réitérée dès l'ouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code Civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de publicité des débats tout en s'abstenant de recueillir les observations du procureur général et de l'avocat de la partie civile ;

"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale :

""les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale" ;

"qu'ainsi, en s'abstenant de recueillir les observations du procureur général et de l'avocat de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé par un même arrêt à la fois sur la demande de publicité des débats et sur les demandes principales formées dans le cadre du règlement de la procédure ;

"alors qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale :

""les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale" ;

"qu'il résulte, ainsi, expressément du texte susvisé que la décision de la chambre de l'instruction sur la demande de publicité des débats doit faire l'objet d'un arrêt distinct de l'arrêt sur la demande principale et qui doit être rendu le jour même des débats pour en permettre la continuation dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

"que, dans ces conditions, en prononçant par un même arrêt rendu plus d'un mois après l'audience, à la fois sur la demande de publicité et sur les demandes principales, dans le cadre du règlement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé, exposant sa décision à la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la demande de publicité des débats ayant été déclarée irrecevable, les moyens, pris de l'inobservation des dispositions applicables lorsque la chambre de l'instruction examine le bien-fondé d'une telle demande, sont inopérants ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que les débats du 23 septembre 2004 n'ont pas eu lieu en séance publique ;

"alors qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme "1 ) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès, dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;

"que l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 stipule, de même :

""tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; le huis-clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès, soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ;

cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants" ;

"qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, la publicité des débats formée par la personne majeure mise en examen ou son avocat ne peut être refusée que "si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers" ;

"c'est dire qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser aucune des conditions limitativement énoncées par les textes susvisés, la chambre de I'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil, à l'audience du 28 octobre 2004 ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme "le jugement doit être rendu publiquement (...)" ;

"alors, de seconde part, que, selon l'article 14 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 "tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants", l'arrêt attaqué n'ayant nullement énoncé que l'intérêt de mineurs justifiait qu'il fût dérogé à la règle posée par ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, ayant déclaré irrecevable la demande de publicité des débats, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de justifier de leur déroulement en chambre du conseil ;

Attendu que, d'autre part, le demandeur ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auraient été méconnues, dès lors que l'exigence de publicité édictée par ces textes ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code Civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'avocat de Christian X..., mis en examen, a eu la parole en dernier ;

"alors qu' "il se déduit des dispositions de (l'article 199 du Code de procédure pénale) et des principes généraux du droit que, devant la chambre de (l'instruction), la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires" ; (Cass. Crim. 28 mai 2002, Bull. Crim. n° 119) ;

"que, de même, "il se déduit des dispositions de l'article 199, alinéa 1er, du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur une demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; (Cass. Crim. 16 octobre 2001, Bull. n° 208) ;

"qu'ainsi, en s'abstenant de donner la parole en dernier à l'avocat de Christian X..., personne mise en examen, la chambre de l'instruction qui était saisie tant d'une demande tendant à la publicité des débats, que de demandes au fond, alors même que le conseil de l'intéressé avait demandé à présenter des observations sommaires, ce que l'arrêt relève, a violé les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et les principes généraux du droit dont les droits de la défense sont une composante essentielle" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que, le procureur général ayant été entendu en ses réquisitions, l'avocat de la partie civile, puis celui du mis en examen ont présenté leurs observations sommaires ; qu'il résulte de ces mentions que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 6, alinéa 1er, 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... irrecevable en sa demande de constatation de la prescription de l'action publique et n'a pas statué sur cette demande ;

"aux motifs que, "par arrêt du 13 mars 2003, la Cour a confirmé l'ordonnance rendue le 26 juin 2002 par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ; que, par ordonnance du 23 mai 2003, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de recevoir en l'état le pourvoi de Christian X... contre cet arrêt ;

"considérant que Christian X... est, en l'absence de faits ou moyens nouveaux, irrecevable en sa demande tendant à faire constater par la chambre de l'instruction la prescription de l'action publique" ;

"alors, d'une part, qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'ordonnance n° 10343 du 23 mai 2003 par laquelle M. le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Christian X..., dont l'examen a été seulement différé (Cass. Crim. 7 Juin 1963, Bull. Crim. n° 194 : "attendu, en cet état, que c'est à tort que la chambre d'accusation a, dans son arrêt du 25 janvier 1963 renvoyant I'inculpé devant la cour d'assises, déclaré que son premier arrêt du 14 décembre 1960 avait acquis l'autorité de la chose jugée par suite de l'ordonnance du président de la chambre criminelle (ayant rejeté la requête en examen immédiat du pourvoi formé contre cet arrêt avant dire droit) ; qu'en effet, cette ordonnance n'avait fait que refuser l'examen immédiat du pourvoi et laissait par conséquent entière la question qu'il posait, la solution étant seulement ajournée jusqu'au jour où la Cour de cassation serait appelée à statuer sur le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt à intervenir sur le fond)" ;

"qu'ainsi, la chambre de l'Instruction ne pouvait légalement s'abstenir de répondre au moyen péremptoire tiré de la prescription de l'action publique ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale "l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par (...) la prescription (...)" ;

"qu'étant une exception péremptoire et d'ordre public, la prescription doit être relevée d'office par les juges du fond (Cass. Crim. 20 mai 1980 : Bull. Crim. n° 156 - 20 octobre 1992 : Bull. Crim. n° 330 - 14 février 1995 : Bull. Crim. n° 66) et peut être invoquée a tout moment de la procédure et même pour la première fois devant la Cour de cassation ;

"qu'en l'occurrence, les faits sont atteints par la prescription et ce, quelle que soit leur qualification délictuelle ou criminelle, ce que la chambre de l'instruction aurait dû constater ;

"qu'en effet, il n'est pas indifférent de considérer que les faits reprochés à Christian X..., anciens de plus de vingt-trois ans, datent du mois de juillet 1981 et sont donc éloignés de plus de dix-huit ans et demi du premier acte interruptif de prescription, savoir la plainte de Sandrine Z... déposée le 24 février 2000 D 2) et de plus de vingt ans du déclenchement des poursuites, selon réquisitoire introductif intervenu le 21 août 2001 (D 21)" ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du quatrième moyen proposé à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mars 2003 ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... irrecevable en ses demandes de nullité de la procédure et n'a pas statué sur lesdites demandes ;

"aux motifs que "l'avis de fin d'information a été notifié à Christian X... et à son conseil le 3 juin 2003 ; que les demandes d'annulation sont, par application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, irrecevables, étant observé qu'aucun moyen autonome n'a été proposé au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2004" ;

"alors que, "lorsqu'elle statue sur le règlement d'une procédure, la chambre d'accusation est tenue d'examiner les moyens pris de nullités de l'information qui lui sont proposés par les parties" ; (Cass. Ass. Plén. 24 mai 1996, Bull. n° 4) ;

"que, de même, "la forclusion édictée par l'article 175 (du Code de procédure pénale) ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du (même Code), à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 (dudit Code) ; (Cass. Crim. 11 juillet 1995, Bull. n° 255) ;

"que, dans le même ordre d'idées, "la forclusion de l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction relève tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité de la procédure auquel elle se livre en application de l'article 206 du Code de procédure pénale" (Cass. Crim. 6 mai 2003, Bull. n° 92) ;

"qu'ainsi qu'établi dans le mémoire adressé à la chambre de l'instruction, la procédure soumise à cette dernière, sur le fondement de l'article 206, est viciée de nombreuses nullités que la Cour de cassation a le pouvoir de relever d'office, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale qui dispose :

""lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office" ;

Attendu que, pour déclarer Christian X... irrecevable en ses demandes d'annulation de pièces de la procédure, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effets celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel de ladite Convention, des articles 14, 15, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 2 du Code Civil, de l'article 112-2, 4 , nouveau du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, de l'article 332 ancien du Code pénal, ensemble l'article 222-23 nouveau du Code pénal, des articles 3 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000, de l'article préliminaire et des articles 199, 591, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de Christian X... devant la cour d'assises du Var pour avoir :

""à Comps-sur-Artuby, département du Var, courant juillet 1981, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Sandrine Z... en l'espèce l'intromission d'un doigt dans le sexe, et ce avec ces circonstances que les viols ci-dessus spécifiés ont été commis :

""sur une mineure de 15 ans pour être née le 21 mai 1975,

""par une personne ayant autorité sur la victime ou qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en l'espèce son moniteur de colonie de vacances ;

crimes prévus et punis par les articles 332 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal" ;

"aux motifs que "Christian X... a reconnu les pénétrations digitales le 21 août à 10 heures 00 ; qu'il était assisté de Me Escoffier, avocat choisi, lorsqu'il a réitéré ses aveux lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 21 août 2001 à 16 heures 10 ; considérant, toutefois, que Christian X... ne rapporte pas la preuve des pressions qu'il prétend avoir subies pendant sa garde à vue ni ne démontre qu'il a été privé de l'assistance effective d'un avocat indépendant lors de sa mise en examen ; que la chronologie ci-dessus rappelée établit le contraire ;

qu'il est, au demeurant, remarquable que ce n'est que le 3 novembre 2001, au cours de l'entretien avec l'expert psychologue commis par le magistrat instructeur, qu'il contestait avoir commis un viol sans pour autant faire état de quelques pressions ; que la rétractation de Christian X... et ses dénégations ultérieures ne sont pas de nature à priver d'efficacité ses aveux circonstanciés et réitérés devant le juge d'instruction ; que Sandrine Z... était âgée de six ans au moment des faits ; qu'elle était décrite comme étant, à l'époque, une fillette plutôt timide et réservée ; que son âge ne lui conférait ni le discernement nécessaire pour consentir à des actes de nature sexuelle avec un adulte ni les ressources psychiques et physiques suffisantes pour s'opposer à son agresseur ; que les pénétrations digitales lui étaient imposées la nuit par Christian X... qui venait la chercher dans son lit alors qu'elle sommeillait, pour l'allonger ensuite dans le sien ; que la contrainte et la surprise, éléments constitutifs du viol, sont ainsi caractérisés ; que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 21 mai 1975 par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce son moniteur de colonie de vacances ; qu'il résulte ainsi de l'information des charges suffisantes contre Christian X... d'avoir commis sur la personne de Sandrine Z... les crimes de viols aggravés par deux circonstances ; que l'ordonnance de mise en accusation sera donc confirmée ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale :

""les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

""il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public" ;

"que l'article préliminaire du même Code dispose :

""1 ) la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ;

""(...) ;

""3 ) toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ;

""elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur ;

""(...)" ;

"que, de même, l'article 14-1 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 prévoit :

""1 ) tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" ;

""qu'en outre, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule :

""1 ) toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" ;

""que, selon la Cour européenne des droits de l'homme (affaire A... du 21 mars 2000 ) "le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6.1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (arrêt B... c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, page 16, 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment "entendues" c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi ; autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du "tribunal", l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (voir l'arrêt Van de C... c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, page 19, 59) ;

""34) la tâche de la Cour consiste donc à rechercher si cette condition se trouva remplie en l'espèce : la Cour doit s'assurer que l'irrecevabilité de l'unique moyen produit par la demanderesse à l'appui de son pourvoi ne fut pas le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de la Cour de cassation ;

""(...) ;

""38) en tout état de cause, la Cour note que la Cour de cassation n'a pas davantage expliqué sa position, et n'a pas opéré une distinction entre le raisonnement développé par la demanderesse devant les trois juridictions saisies, comme le fait maintenant le Gouvernement ; l'absence de toute autre motivation amène la Cour à conclure que la seule raison pour laquelle la Cour de cassation rejeta le moyen en question était le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation ;

""39) la Cour conclut que la Cour de cassation n'a pas assuré à la demanderesse son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6.1 de la Convention ;

"partant, il y a eu violation de cette disposition" ;

"il est, ainsi, constant qu'en refusant de statuer sur la demande de nullité de la procédure (cf. supra huitième moyen), la chambre de l'instruction a, par le fait même négligé d'examiner les moyens et arguments de Christian X... qui démontraient que ses droits de la défense avaient été gravement atteints dès lors qu'il n'avait pas bénéficié de l'assistance réelle d'un avocat indépendant ni pendant sa garde à vue, ni au cours de l'interrogatoire de première comparution ayant conduit à sa mise en examen, dès lors qu'il a été établi par la procédure que son premier conseil, Me Lionel Escoffier, est l'un des associés du cabinet défendant les intérêts de Sandrine Z... ;

"alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article 332 ancien du Code pénal en vigueur au moment des faits allégués :

""tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol ;

""le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;

""toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions" ;

"que l'article 222-23 nouveau du Code pénal dispose quant à lui :

""tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ;

""le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle" ;

""il résulte des textes précités que la violence, la contrainte ou la surprise, éléments constitutifs du viol, ne sauraient se déduire de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité sur la victime de l'auteur de l'acte de pénétration sexuelle, ni du jeune âge de celui qui la subit ; ces éléments de fait ne sont en effet que des circonstances aggravantes du crime de viol ou du délit d'agression sexuelle ; ils ne permettent de retenir contre les auteurs de l'acte, en l'absence d'autres éléments caractéristiques de la violence, contrainte ou surprise, que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur, prévu et réprimé par les articles 227-25, 227-26 et 227-27 du Code pénal (Cass. Crim 21 octobre 1998, JCP 1998, II, 10215 note D. Mayer ; Dalloz 1999, jurispr. page 75, note Y. Mayaud ; v. également Cass. Crim 17 mars 1999, Bull. Crim. n° 49) ;

"alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale, "l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé (...)" ;

"qu'en énonçant que les faits ont été commis par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en l'espèce celles de moniteur de colonie de vacances, la chambre de l'Instruction a donné aux faits de l'espèce une qualification qui ne ressort pas des pièces et actes de la procédure ;

"alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts des chambres de l'instruction ne doivent contenir aucune contradiction de motifs ;

"qu'ainsi, en énonçant dans son dispositif que Christian X... était mis en accusation devant la cour d'assises du Var pour avoir commis sur la personne de Sandrine Z... des actes de pénétration sexuelle par violence, alors que seules la contrainte et la surprise avaient été invoquées dans les motifs de l'arrêt, la chambre de l'instruction a entaché la motivation de sa décision d'une contradiction devant entraîner la cassation" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82504;03-82505;04-87055
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Formes - Détermination.

Est irrecevable la demande de publicité des débats qui, formulée par mémoire déposé la veille de l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas été réitérée dès leur ouverture.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 2002-11-28, 2003-03-13, 2004-10-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2005, pourvoi n°03-82504;03-82505;04-87055, Bull. crim. criminel 2005 N° 63 p. 233
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 63 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.82504
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