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16/02/2005 | FRANCE | N°03-16266;03-17852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2005, 03-16266 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 03-17.852 et 03-16.266 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que la société Le Diamant Rose, depuis lors en liquidation judiciaire, a confié divers travaux à la société Promobat, elle aussi en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a reçu mis

sion de constituer le dossier en vue de la demande de permis de construire et d'élab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 03-17.852 et 03-16.266 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2003), que la société Le Diamant Rose, depuis lors en liquidation judiciaire, a confié divers travaux à la société Promobat, elle aussi en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a reçu mission de constituer le dossier en vue de la demande de permis de construire et d'élaborer des plans d'exécution ; que M. Y... a été chargé de la conception des ouvrages, de la direction des travaux et du suivi du chantier et la société Socotec a reçu une mission de contrôle technique ; que des désordres étant apparus, avant qu'aucune réception de l'ouvrage ne fût intervenue, la société Le Diamant Rose a assigné les divers intervenants afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 03-17852 et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis ;

Attendu que M. Y..., la société RC Architecture, la société Promobat et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il refuse de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1° qu'en l'absence de réception amiable, le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les locaux étaient habitables et à quelle date ; qu'en refusant de prononcer la réception au constat de l'absence de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, condition exigée pour la réception tacite, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

2° qu'en s'abstenant de rechercher si les locaux, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient exploités à titre d'hôtel restaurant, étaient habitables, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert judiciaire que le bâtiment à usage de garage et la piscine ne pouvaient être remodelés pour être conformes aux prévisions contractuelles et devaient être démolis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu rejeter la demande de prononcé d'une réception judiciaire, les ouvrages n'étant pas en état d'être reçus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 03-16266 :

Attendu que la société Le Diamant Rose fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X..., son assureur, la MAF, et la société Socotec, alors, selon le moyen :

1° qu'il résulte des articles L. 25-2 et L. 25-3 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, de l'article 13 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 et de l'article 1er de l'arrêté du même jour, tous textes relatifs aux piscines qui ne sont pas réservées à l'usage d'une seule famille, notion à laquelle ne sauraient être assimilés les occupants des suites d'une villa aménagée en hôtel, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas l'autorité de police administrative en charge de la salubrité de ces piscines et n'a donc pas compétence pour autoriser ou interdire leur exploitation et leur usage ; que, dès lors, en déduisant l'absence de faute de l'architecte X..., et par voie de conséquence du bureau de contrôle Socotec, pour n'avoir pas prévu de sanitaires pour la piscine la villa "Angèle" intégrée dans un complexe hôtelier de ce qu'il n'y avait aucune raison de penser que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne donnerait pas son agrément à la mise en service de cette piscine dans la mesure où elle avait donné un avis favorable sur la demande de permis de construire et où elle avait déjà donné son agrément pour la piscine d'une autre villa, elle aussi dépourvue de sanitaires, l'une et l'autre piscines n'étant prévues qu'à l'usage exclusif des occupants des suites qui composent les villas et qui comportent pour chacune une salle de bains et des sanitaires, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations hypothétiques et inopérantes qui privent sa décision de base légale au regard tant des textes susvisés que de l'article 1147 du Code civil ;

2° qu'en écartant toute faute de l'architecte X..., et par voie de conséquence du bureau de contrôle Socotec, pour n'avoir pas établi les plans d exécution du permis de construire modificatif, au seul motif qu'il n'était pas démontré qu'il en avait été chargé, lequel motif était inopérant dès lors qu'elle n'a recherché, bien qu'elle y fût pourtant invitée tant par les conclusions de la société Le Diamant Rose que par celles de M. Y..., ni si ce permis modificatif n'avait pas été la suite nécessaire du permis initial aux fins de régularisation de celui-ci, dont il n'était pas contesté que l'établissement des plans d'exécution le concernant entrait dans la mission de M. X..., ni si ce dernier ne s'était pas substitué M. Y... et la société RC Architecture pour la confection des plans d'exécution du permis de construire modificatif, auquel cas il demeurait responsable de leur réalisation envers le maître de l'ouvrage, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3° qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il est constant que le permis de construire modificatif a bien été demandé et obtenu, il était indifférent au regard de l'obligation de la Socotec de vérifier les plans d exécution afférents que la confection de ceux-ci ait été demandée à M. X... ou à M. Y... ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi que M. X... avait été chargé des plans d exécution du permis modificatif, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à la Socotec de n'avoir pas contrôlé ces plans "qui n'existaient pas" la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, avait donné un avis favorable sur le permis de construire ainsi que son agrément à la mise en service d'une piscine, elle aussi dépourvue de sanitaires, annexée à une autre villa du même complexe hôtelier, et qu'il n'avait pas été demandé à M. X... l'étalissement de plans d'exécution, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que la société Le Diamant Rose ne rapportait pas la preuve que des sanitaires devaient être réalisés lors de la construction de chaque piscine, et que M. X... n'avait pas commis de faute ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il était établi que la société Socotec n'avait pas eu connaissance des plans d'exécution du "parking-piscine", que les travaux avaient été interrompus au cours de leur réalisation et qu'il n'apparaissait pas que les désordres ou défauts de conformités constatés par l'expert aient pu ressortir à la mission de ce bureau de contrôle, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve n'était pas rapportée d'une fauté de la société Socotec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16266;03-17852
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Ouvrage à démolir - Portée.

Un ouvrage qui doit être démoli, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une réception judiciaire.


Références :

Code civil 1792-6, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2005, pourvoi n°03-16266;03-17852, Bull. civ. 2005 III N° 37 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 37 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : Me Cossa, Me Spinosi, Me Bouthors, Me Odent, la SCP Philippe et François-Régis Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16266
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