AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1121 du Code civil ;
Attendu qu'on peut stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2003), que la Banque Hypothécaire Européenne (BHE), devenue Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE (BIE), a consenti à la société civile immobilière (SCI) Allors une ouverture de crédit en compte courant ainsi qu'une garantie de parfait achèvement pour la réalisation d'une opération immobilière ; que la SCI a vendu en état futur d'achèvement divers biens à la société civile de placement immobilière (SCPI) Marne Valley Habitat, puis, à la suite de la résolution de la vente, la BIE a dû, en sa qualité de caution solidaire de la SCI Allors reverser à la SCPI Marne Valley Habitat une somme d'argent correspondant aux versements déjà effectués entre les mains de la SCI Allors ; qu'estimant bénéficier d'une stipulation pour autrui par l'effet d'une clause mentionnée dans l'acte de vente, relative au paiement du prix, la BIE a assigné la SCPI Marne Valley Habitat en paiement des sommes qu'elle aurait dû percevoir de cette dernière et dont elle n'a pas été destinataire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la clause de domiciliation des règlements sur un compte ouvert au nom de la SCI Allors dans les livres de la BIE ne constitue pas à l'égard de la SCPI Marne Valley Habitat une stipulation conclue en faveur de la banque alors surtout que la clause prévoit que les versements sont adressés au vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause insérée dans l'acte de vente prévoyait que tous les règlements au titre du prix, pour être libératoires, devraient être établis par chèques à l'ordre de la Banque Hypothécaire Européenne, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCPI Marne Valley Habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPI Marne Valley Habitat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.