AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve Y..., et à Mlles Lydia, Carine et Stéphanie Y..., de ce qu'en tant qu'héritières d'André Y..., décédé le 18 septembre 2003, elles ont repris l'instance par lui introduite ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 23 janvier 1995 en qualité de caréneur par la société TMT Bretagne, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs dont le dernier venait à échéance le 30 juin 1995 ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 mai 1995, à la suite duquel il a cessé le travail ; qu'il a saisi le 12 mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, à la constatation de la nullité de la rupture de ce contrat et au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les héritières de M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir débouté leur auteur de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que si le salarié victime d'un accident du travail, licencié pendant la période d'arrêt de travail consécutif à son accident, n'a pas droit au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 en application de l'article L. 122-32-6, il est fondé à prétendre à l'indemnité simple sur le fondement de l'article L. 122-9 ; qu'il appartenait à la cour d'appel, le salarié ayant sollicité le maximum de ses droits, de lui octroyer l'indemnité minimale à laquelle il pouvait prétendre ;
qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le salarié ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail pour pouvoir bénéficier de l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel, infirmant de ce chef la décision du conseil de prud'hommes, relève que les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ne sont pas applicables en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ;
DIT que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés ;
Fixe la créance des consorts Y... à l'égard de la société TMT Bretagne aux montants retenus de ces deux chefs dans le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 26 janvier 2001 ;
Dit que les dépens devant la Cour de Cassation seront supportés par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMT Bretagne ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.