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16/02/2005 | FRANCE | N°00-21245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2005, 00-21245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Guérin-Moschetti-Leperre-Levy-Barbe-Bignel, la SCP Letoublon-Cagnoli, M. X... et M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir ab

andonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Guérin-Moschetti-Leperre-Levy-Barbe-Bignel, la SCP Letoublon-Cagnoli, M. X... et M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2000), que, par acte authentique en date du 30 août 1994, Mme Z... et M. A... ont vendu un immeuble aux époux B..., que ces derniers ont agi en résolution de la vente et ont appelé les notaires en garantie ; que le tribunal ayant accueilli à cette demande, les consorts B... ont été intimés et ont formé un appel incident tendant notamment à la confirmation du jugement et à l'allocation de diverses sommes ;

Attendu que l'arrêt accueille les demandes des consorts B... alors que dans leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2000, après avoir indiqué qu'en l'état de la dernière taxe d'habitation de l'année 1999 la somme à leur restituer devait être augmentée de 13 803 francs, ils se contentaient de demander acte de ce qu'ils réitéraient "de plus fort" les moyens et fins soutenus dans leurs précédentes écritures sauf à ce que le montant des charges de copropriété à leur restituer soit porté à la somme actualisée de 262 335,46 francs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guérin-Moschetti-Leperre-Levy-Barbe-Bignel, de la SCP Letoublon-Cagnoli, de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21245
Date de la décision : 16/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Absence de récapitulation - Portée

Viole l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille les demandes de l'appelant incident en résolution de la vente et remboursement des charges de copropriété, alors que dans ses dernières conclusions qui en actualisaient le montant, il se bornait à demander acte de ce qu'il réitérait les moyens et fins soutenus dans ses précédentes écritures.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2000

Dans le même sens que : Avis, 2000-07-10, Bulletin 2000, Avis, n° 6, p. 5 ; Chambre civile 2, 2004-01-29, Bulletin 2004, II, n° 34, p. 27 (rejet). En sens contraire : Chambre civile 3, 1999-10-06, Bulletin 1999, III, n° 200, p. 139 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2005, pourvoi n°00-21245, Bull. civ. 2005 III N° 40 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 40 p. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:00.21245
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