AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Guérin-Moschetti-Leperre-Levy-Barbe-Bignel, la SCP Letoublon-Cagnoli, M. X... et M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2000), que, par acte authentique en date du 30 août 1994, Mme Z... et M. A... ont vendu un immeuble aux époux B..., que ces derniers ont agi en résolution de la vente et ont appelé les notaires en garantie ; que le tribunal ayant accueilli à cette demande, les consorts B... ont été intimés et ont formé un appel incident tendant notamment à la confirmation du jugement et à l'allocation de diverses sommes ;
Attendu que l'arrêt accueille les demandes des consorts B... alors que dans leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2000, après avoir indiqué qu'en l'état de la dernière taxe d'habitation de l'année 1999 la somme à leur restituer devait être augmentée de 13 803 francs, ils se contentaient de demander acte de ce qu'ils réitéraient "de plus fort" les moyens et fins soutenus dans leurs précédentes écritures sauf à ce que le montant des charges de copropriété à leur restituer soit porté à la somme actualisée de 262 335,46 francs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Guérin-Moschetti-Leperre-Levy-Barbe-Bignel, de la SCP Letoublon-Cagnoli, de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.