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15/02/2005 | FRANCE | N°05-80732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2005, 05-80732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur la requête déposée le 21 décembre 2004 par Jean-Yves X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, membre de la commission de révision des condamnations pénales ;

Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 nouveau du Code

de procédure civile ;

Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 3 février 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur la requête déposée le 21 décembre 2004 par Jean-Yves X... en récusation de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, membre de la commission de révision des condamnations pénales ;

Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et 351 nouveau du Code de procédure civile ;

Vu les observations écrites de M. Y..., en date du 3 février 2005 ;

Attendu que Jean-Yves X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 7 août 2000, devenu définitif, à 17 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés ;

Attendu que, le 1er décembre 2003, Jean-Yves X... a déposé une requête en révision qui, sur le rapport de M. Y..., conseiller à la Cour de cassation, a été déclarée irrecevable par décision de la commission de révision des condamnations pénales en date du 5 juillet 2004 ;

Attendu que, le 30 septembre 2004, le condamné a présenté une nouvelle requête en révision ;

Attendu que M. Y... a été désigné en qualité de rapporteur ;

Attendu que, le 21 décembre 2004, Jean-Yves X... a, sur le fondement des articles 668, 5 , et 674-1 du Code de procédure pénale, demandé la récusation de M. Y..., au motif que ce magistrat avait déjà connu du procès ;

Attendu qu'en cet état, la requête ne saurait être admise ;

Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat puisse faire partie de la commission appelée à connaître de requêtes successives tendant à la révision d'une même condamnation ;

Par ces motifs,

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80732
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECUSATION - Cour de cassation - Demande de récusation - Motif - Membre de la Commission de révision des condamnations pénales ayant connu en qualité de rapporteur d'une précédente demande de révision de la même condamnation (non).

Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce qu'un même magistrat puisse faire partie de la Commission de révision des condamnations pénales, appelée à connaître de requêtes successives tendant à la révision d'une même condamnation. En conséquence, ne peut être admise la requête, présentée sur le fondement des articles 668, 5° et 674-1 du Code de procédure pénale, en récusation d'un membre de la Commission de révision au motif qu'il avait connu, en qualité de rapporteur, d'une précédente demande de révision de la même condamnation.


Références :

Code de procédure pénale 668 à 674-2
Nouveau Code de procédure civile 351

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, 07 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2005, pourvoi n°05-80732, Bull. crim. criminel 2005 N° 59 p. 224
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 59 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Joly.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80732
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