La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2005 | FRANCE | N°03-18302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2005, 03-18302


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a édité un disque sur la pochette duquel a été reproduite la photographie de Gérard Y... décédé en 1977 ; que cette photographie avait été vendue à M. X... par un photographe professionnel, M. Z..., ce dernier tenant cette photographie de la bru du décédé ; que s'estimant lésés par l'utilisation de l'image de leur père, les consorts Y... ont assigné M. Z... et M. X..., éditeur des sociÃ

©tés de production Deb's music et Ben Production ;

Attendu que les consorts Y... font...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a édité un disque sur la pochette duquel a été reproduite la photographie de Gérard Y... décédé en 1977 ; que cette photographie avait été vendue à M. X... par un photographe professionnel, M. Z..., ce dernier tenant cette photographie de la bru du décédé ; que s'estimant lésés par l'utilisation de l'image de leur père, les consorts Y... ont assigné M. Z... et M. X..., éditeur des sociétés de production Deb's music et Ben Production ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt (Fort-de-France, 8 novembre 2002) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'utilisation d'une photographie de leur père décédé, à des fins commerciales alors que :

1 / qu'en retenant que l'autorisation donnée par la bru de Gérard Y... qui n'avait pas la qualité d'ayant droit de ce dernier était inopposable aux héritiers Y..., excluait que puisse être reprochée à MM. X... et Z... une violation du droit à l'image ou une atteinte à la vie privée de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que le contenu de l'autorisation (Mme Cécilia Y... donne l'autorisation d'utiliser une photo de son beau-père après travaux de réfection. Ladite photo, réalisée par un ami de la famille étant dans un état de délabrement total) justifiait l'attitude de M. Z... comme celle de M. X... qui n'avaient pas à procéder à d'autres recherches, n'étant pas supposés connaître ou même identifier Gérard Y..., la cour d'appel a dénaturé ladite autorisation et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas, par une analyse approfondie des termes de l'autorisation litigieuse, si le but mercantile ainsi poursuivi par Mme Cécilia Y... ne devait pas inciter d'autant plus MM. Z... et X... à rechercher l'assentiment du représenté ou de ses héritiers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des intimés si l'autorisation litigieuse donnée en 1990 n'était pas trop ancienne par rapport à son utilisation en décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18302
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit d'agir - Extinction - Décès de la personne concernée - Possibilité pour ses héritiers de s'en prévaloir (non).

Le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit.


Références :

Code civil 9, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 novembre 2002

Sur la non-transmission aux héritiers du droit à agir pour le respect de la vie privée ou de l'image, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-07-08, Bulletin 2004, II, n° 390, p. 329 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2005, pourvoi n°03-18302, Bull. civ. 2005 I N° 86 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 86 p. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award