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10/02/2005 | FRANCE | N°03-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2005, 03-11802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002), qu'un arrêt a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de plusieurs majeurs protégés résidant à l'hôpital de Carentan et l'a condamnée à leur payer diverses sommes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme X... a dem

andé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures ;

Attendu que Mme X... fait g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2002), qu'un arrêt a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de plusieurs majeurs protégés résidant à l'hôpital de Carentan et l'a condamnée à leur payer diverses sommes ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme X... et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen ;

1 / que si Mme Y... était habile à représenter les majeurs incapables bénéficiaires des condamnations civiles prononcées par le juge répressif, elle ne disposait en revanche d'aucun titre exécutoire lui permettant d'agir personnellement à l'encontre de Mme X... ; qu'ayant elle-même constaté que les actes de saisie litigieux avaient été diligentés, non point par Mme Y... agissant au nom et pour le compte des majeurs en tutelle, mais en son nom personnel, la simple indication de sa profession de préposée de l'Hôpital de Carentan étant impropre à faire ressortir la représentation, la cour d'appel ne pouvait valider lesdites saisies sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles 1 et 2 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 55, 56 et 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / que le défaut de titre exécutoire du saisissant à l'encontre du débiteur saisi, qui constitue un moyen de fond, ainsi que la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité provoquent la nullité de la saisie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 119 et 124 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 114, alinéa 2, du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait fait délivrer les actes litigieux en qualité de préposée du service des gérances de tutelle de l'hôpital de Carentan et qu'elle justifie de sa désignation en cette qualité par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de tutelle ou de curateur des personnes victimes des agissements de Mme X..., l'arrêt retient que Mme Y... était intervenue devant la juridiction pénale en qualité de partie civile représentant ces victimes qui résident à l'hôpital de Carentan ; qu'il en déduit exactement que Mme Y... avait qualité pour procéder, sur le fondement de la décision pénale, aux actes d'exécution destinés à recouvrer les sommes allouées à ces victimes et énonce, à juste titre, que la non-indication des noms de ces dernières dans les actes litigieux n'était pas de nature à entraîner la nullité de ces actes, en l'absence d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mlle Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11802
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Acte d'exécution d'une décision de justice - Qualité du créancier - Créancier représentant des majeurs sous tutelle - Mention - Défaut - Portée.

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Représentation en justice - Gérant de tutelle - Acte d'exécution d'une décision de justice - Qualité du créancier - Créancier représentant des majeurs sous tutelle - Mention - Défaut - Portée

Une personne qui est intervenue devant la juridiction pénale en qualité de partie civile représentant des victimes d'agissements délictueux et qui justifie de sa désignation par le juge des tutelles, en qualité de préposé du service des gérances de tutelle de l'hôpital où résident ces victimes, pour exercer les fonctions de gérant de tutelles ou de curateur de celles-ci, a qualité pour procéder sur le fondement de la décision pénale aux actes d'exécution destinés à recouvrer les sommes allouées auxdites victimes et la non-indication de leurs noms dans les actes d'exécution que cette personne a fait délivrer, en qualité de préposé du service précité, à la partie condamnée, n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces actes en l'absence d'un grief.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 55, art. 56, art. 81
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 1, art. 2
Nouveau Code de procédure civile 119, 124, 114 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2002

Sur la portée du défaut de désignation du représentant légal d'une personne morale dans un acte de procédure, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-09-18, Bulletin 2003, II, n° 276, p. 225 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2005, pourvoi n°03-11802, Bull. civ. 2005 II N° 29 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 29 p. 27

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11802
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