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10/02/2005 | FRANCE | N°02-20495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2005, 02-20495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 30 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que le régisseur du syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (le régisseur du Sieds) a assigné M. Paolo X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux frais de remise en état d'un interrupteur du réseau électrique endommagé lors d'un accident impliquant le véhi

cule automobile de celui-ci ; que M. X..., cité à personne, n'a pas comparu ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 30 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que le régisseur du syndicat intercommunal d'énergie des Deux-Sèvres (le régisseur du Sieds) a assigné M. Paolo X... devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux frais de remise en état d'un interrupteur du réseau électrique endommagé lors d'un accident impliquant le véhicule automobile de celui-ci ; que M. X..., cité à personne, n'a pas comparu ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement, rendu en dernier ressort, d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen :

1 / que, devant le tribunal d'instance, les parties peuvent se faire assister ou représenter par une liste de personnes limitativement énumérées par l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qu'en considérant dès lors que la régie du Sieds était valablement représentée à l'audience, sans rechercher si le représentant dont il s'était borné à indiquer le nom, avait qualité pour représenter le demandeur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

2 / que les juridictions doivent veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties relatives au droit à un procès équitable qui constituent des principes fondamentaux de la prééminence du droit ; qu'en rejetant dès lors, au motif de l'oralité des débats, les observations écrites préalables de M. X... qui indiquait des faits susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité et invoquait l'impossibilité de se rendre à l'audience, le Tribunal a contrevenu à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en faisant droit à la demande en paiement de la régie du Sieds au vu du seul décompte d'indemnisation produit par celle-ci, le Tribunal a violé les règles de preuve et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance n'est pas tenu de rechercher d'office si le représentant de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public, muni d'un pouvoir spécial, a la qualité de fonctionnaire ou d'agent de son administration ;

Et attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que M. X... ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables ;

Attendu, enfin, que la preuve d'un dommage pouvant être rapportée par tout moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour évaluer le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20495
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Représentation des parties - Représentation de l'Etat ou d'une personne publique - Justification d'un pouvoir spécial - Effets - Etendue.

1° Un tribunal d'instance n'est pas tenu de rechercher d'office si le représentant de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public, muni d'un pouvoir spécial, a la qualité de fonctionnaire ou d'agent de son Administration.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Rejet des observations écrites adressées par une partie non comparante dans le cadre d'une procédure orale.

2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée 2° PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions adressées par une partie non comparante et non représentée - Portée.

2° Le principe de l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance, qui impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, ne méconnaît pas les dispositions de ce texte, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable les observations adressées par courrier par une partie qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

3° PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation souveraine.

3° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve 3° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Domaine d'application - Portée 3° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Preuve - Mode de preuve - Etendue - Détermination - Portée.

3° La preuve d'un dommage peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un décompte d'indemnisation établi par la victime, dont le juge apprécie souverainement la valeur et la portée.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1315
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 828

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 30 janvier 2002

Sur le n° 1 : Sur l'étendue des recherches incombant à la juridiction en matière de représentant muni d'un pouvoir spécial, à rapprocher : Chambre civile, 1995-03-23, Bulletin 1995, II, n° 103, p. 59 (cassation). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, n° 414 (1), p. 351 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 3 : Sur l'admissibilité d'un moyen de preuve émanant du demandeur, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-01-04, Bulletin 2005, I, n° 6, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2005, pourvoi n°02-20495, Bull. civ. 2005 II N° 31 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 31 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20495
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