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09/02/2005 | FRANCE | N°04-83859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2005, 04-83859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DE CONCURRENCE, DE CONSOMMATION ET DE REPRESSION DES FRAUDES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande insta

nce d'EVREUX, en date du 6 novembre 2003, qui, saisi sur commission rogatoire, a rete...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DE CONCURRENCE, DE CONSOMMATION ET DE REPRESSION DES FRAUDES,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'EVREUX, en date du 6 novembre 2003, qui, saisi sur commission rogatoire, a retenu sa compétence pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention d'Evreux s'est déclaré compétent pour statuer sur le contrôle des opérations de visite et saisie effectuées dans son ressort, postérieurement au juge des libertés et de la détention de Paris, qui avait été saisi de la même requête et s'est déclaré également compétent ;

"aux motifs que le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a donné commission rogatoire à celui d'Evreux, par son ordonnance du 30 avril 2003, pour ce qui concerne les opérations prévues dans les locaux de la société Draka Paricable à Aubevoy (27), c'est-à-dire dans le ressort territorial du tribunal de céans ; que cette possibilité de commission rogatoire est expressément prévue par l'article L. 450-4 du Code de commerce et s'assortit, pour le juge commis, du pouvoir de contrôle des opérations qui doit nécessairement être exercé sur place, en fonction de la compétence territoriale de chaque juge ; que ce pouvoir de contrôle inclut nécessairement celui de statuer sur les recours ouverts à la partie saisie en application de l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce, en vue d'apprécier l'adéquation des documents saisis au champ de l'ordonnance ayant autorisé ladite saisie ; qu'il convient donc pour le juge des libertés et de la détention de céans de retenir sa compétence en l'espèce ;

"alors que, si l'entreprise qui a fait l'objet de visite et saisies domiciliaires peut, à son choix, faire contrôler la régularité de ces opérations soit par le juge qui a délivré l'ordonnance d'autorisation, soit par le juge à qui commission rogatoire a été donnée aux fins de désignation des officiers de police judiciaire, elle ne peut le demander successivement à ces deux juges ;

"alors que, le juge ayant autorisé la saisie et le juge agissant sur commission rogatoire de ce dernier, saisis simultanément par une entreprise, du contrôle des opérations de visite et saisie effectuées dans le ressort de l'une des juridictions, ne peuvent se déclarer l'un et l'autre compétent pour exercer le contrôle d'opérations effectuées dans le ressort de l'une de ces juridictions, une fois celles-ci achevées ; que ces deux juridictions s'étant en l'espèce reconnues successivement compétentes pour connaître de deux requêtes présentées dans les mêmes termes et tendant aux mêmes fins, il parait de bonne administration de la justice que la chambre criminelle, saisie des pourvois formés contre ces deux décisions, règle la question de compétence en prononçant la cassation de l'une ou l'autre des décisions" ;

Vu l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce ;

Attendu qu'après la clôture des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, seul est compétent, pour statuer sur la régularité du déroulement de ces opérations, le juge les ayant autorisées ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée, que le juge des libertés et de la détention d'Evreux a été saisi, sur commission rogatoire du juge de Paris, aux fins de désignation d'un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisie et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'après la clôture de ces opérations, la société Draka Paricable a saisi le juge d'Evreux en contestation de la régularité des saisies effectuées ;

Attendu que, pour retenir sa compétence, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge des libertés et de la détention a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 6 novembre 2003 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance d'Evreux, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83859
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Modification de la situation des locaux à visiter - Compétence - Juge ayant reçu commission rogatoire aux fins de désignation d'officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie.

1° Le juge, qui a reçu commission rogatoire aux fins de désignation d'officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et de le tenir informé de leur déroulement, est compétent pour statuer sur la modification de la situation des locaux à visiter dès lors qu'ils se trouvent dans son ressort (arrêt n° 1).

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Visites domiciliaires - Régularité des opérations - Contrôle - Contrôle après clôture des opérations - Compétence - Juge ayant reçu commission rogatoire aux fins de désignation d'officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie (non).

2° Le juge, qui a reçu commission rogatoire aux fins de désignation d'officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, n'est plus compétent, après la clôture de ces opérations, pour statuer sur leur régularité (arrêt n° 2).


Références :

1° :
2° :
Code de commerce L450-4
Code de commerce L450-4 al. 12

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 06 novembre 2003

Sur le n° 1 : En sens contraire : Chambre commerciale, 1997-05-13, Bulletin, IV, n° 132 (2), p. 114 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2005, pourvoi n°04-83859, Bull. crim. criminel 2005 N° 52 p. 188
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 52 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret (arrêts n°s 1 et 2).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dulin (arrêts n°s 1 et 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel (arrêt n° 1), Me Ricard (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83859
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