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09/02/2005 | FRANCE | N°03-87969

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2005, 03-87969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en da

te du 4 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et escroquerie, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 313-1, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10 et 441-11 du Code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Gérard X... coupable de faux et escroquerie, l'a condamné, sur les intérêts civils, à payer à la CPAM de Seine-Saint-Denis une somme de 84 938,88 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "la Cour est saisie du seul appel de Gérard X... portant sur les seules dispositions civiles du jugement : que, par voie de conclusions, Gérard X... demande la réduction de la somme à laquelle il a été condamné à verser à la partie civile, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine- Saint-Denis ; il expose que, par ordonnance du juge d'instruction du 8 mars 2000, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Stains, courant 1995, en tout cas depuis temps non inscrit, en sa qualité de kinésithérapeute, falsifié des ordonnances et escroqué la Caisse Primaire Maladie de la Seine-Saint-Denis afin de la déterminer à lui remettre la somme d'au moins 537 162,50 francs, que le jugement l'a déclaré coupable et l'a condamné à rembourser les sommes frauduleusement obtenues en 1994, 1995, 1996 et 1997, alors que le réquisitoire introductif étant daté du 11 juin 1998, les faits antérieurs au 11 juin 1995 sont prescrits ; qu'en conséquence, il ne doit être condamné que pour les faits commis entre le 11 juin 1995 et le 31 décembre 1995, soit une somme de 132 184,75 francs, dont doivent être déduits le coût de prestations concernant une patiente Mme Y... (9 075 F) et un patient (30 774,44 francs), soit une somme globale de 92 332,31 francs équivalente à 14 075,97 euros ; la partie civile demande la confirmation du jugement, précisant que la somme obtenue à titre de dommages-intérêts concerne les seules années 1995, 1996 et 1997, ainsi que 2000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : cela exposé, le jugement critiqué déclare, dans son dispositif, sur l'action publique, Gérard X... coupable de l'ensemble des faits reprochés dans l'ordonnance de renvoi et précise de façon explicite que ces faits ne se limitent pas à l'année 1995, l'ordonnance de renvoi employant la formule "depuis temps non prescrit", ce qui recouvre également les années 1996 et 1997 ; Gérard X... n'a d'ailleurs pas interjeté appel de ces dispositions ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a alloué à la partie civile une somme correspondant aux ordonnances falsifiées durant cette période de prévention et qui constitue la réparation exacte du préjudice certain résultant pour la partie civile des faits dont s'est rendu coupable le prévenu ; en conséquence, la Cour confirmera le jugement en ses dispositions civiles" (arrêt, pages 4 et 5) ;

"alors 1 ) que le fait générateur du préjudice qu'il appartient au juge pénal de réparer ne peut résider que dans les faits visés à la prévention, laquelle, en cas d'information pénale, est définie par les seules mentions de l'ordonnance de renvoi ; qu'au regard des prescriptions de l'article 388 du Code de procédure pénale, la formule de style " depuis temps non prescrit", parfaitement superfétatoire au regard des exigences des articles 6 à 8 du Code de procédure pénale, est dépourvue de toute portée quant à la détermination de la période de la prévention, laquelle est limitée aux dates expressément visées dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ordonnance du 8 mars 2000, qui fixait les limites de la prévention, se bornait à renvoyer Gérard X... devant le tribunal correctionnel pour avoir commis les délits de faux et escroquerie au cours de la seule année 1995 ; que, dès lors, en estimant que la formule "depuis temps non prescrit" ajoutée dans l'ordonnance de renvoi, incluait les faits commis en 1996 et 1997, pour en déduire que la partie civile était recevable et bien fondée à réclamer la réparation des préjudices subis au cours de ces deux années, la Cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même Code ;

"alors 2 ) que, sur les intérêts civils, les juges répressifs ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, accorder à la partie civile plus qu'elle ne réclame ; que, dans ses conclusions d'appel, ladite partie civile sollicitait la condamnation du prévenu à lui régler en réparation de son préjudice, une somme de 81 889,90 euros, soit la contre-valeur, en euros, de la somme de 537 162,50 francs figurant dans le décompte établi le 17 novembre 1997 par la CPAM de Seine-Saint-Denis, et produit aux débats à l'initiative de cette même partie civile ; que, dès lors, en allouant à cette dernière, en réparation du préjudice découlant des faits retenus à la charge du prévenu, une somme de 84 938,88 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a commis un excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur l'appel interjeté par Gérard X... des seules dispositions civiles du jugement qui, après l'avoir déclaré coupable d'escroqueries commises en 1994, 1995, et 1996 au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et de faux, l'a condamné à verser à cet organisme la somme de 84 938, 88 euros, toutes cause de préjudice confondues, dont 81 889,90 euros en remboursement des sommes obtenues frauduleusement, les juges du second degré, après avoir constaté que la prévention visait les années 1995, 1996 et 1997, et que la somme allouée par le tribunal à la partie civile correspond au préjudice subi par elle au cours de cette période, ont confirmé le jugement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la déclaration de culpabilité était, faute d'appel du demandeur ou du ministère public, devenue définitive, et que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la partie civile demandait la confirmation pure et simple de ce jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87969
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2005, pourvoi n°03-87969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87969
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