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09/02/2005 | FRANCE | N°03-87710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2005, 03-87710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Norith,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2003, qui, dans la procÃ

©dure suivie contre lui pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Norith,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, préliminaire, 2, 3, 10, 418, 463, 427, 593 du Code de procédure pénale, 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Norith X...
Y... solidairement avec Sylvain Z... à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de 559 178,43 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 18 mars 1998 ;

"aux motifs que le préjudice de la partie civile consiste en principal dans le montant de la TVA frauduleusement facturée par les sociétés intermédiaires ; que, par note en délibéré, la partie civile justifie que le montant de la TVA éludée résultant des manoeuvres sanctionnées par les dispositions pénales est de 559 178,43 euros ;

"alors que, d'une part, le juge ne peut évaluer le préjudice subi par la partie civile qu'en se fondant sur des éléments de preuve qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; qu'en se fondant sur une note en délibéré de la partie civile, pour évaluer le préjudice subi à la somme de 559 178,43 euros, sans constater que cette note avait été communiquée à Norith X...
Y..., ni que les débats avaient été rouverts afin de lui permettre de faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'ensemble des textes précités ;

"alors que, d'autre part, l'indemnité allouée à la victime ne doit pas lui procurer d'enrichissement en sorte que les sommes versées par des tiers doivent être imputées sur le montant global de son indemnisation ; que X...
Y... avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la TVA éludée avait été mise en recouvrement par l'administration fiscale auprès de la société Prodis International ; qu'en ne recherchant pas si l'administration n'avait pas déjà perçu le montant des droits éludés, en sorte que Norith X...
Y... ne pouvait être condamné à les verser une seconde fois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Norith X...
Y... a été déclaré coupable d'escroqueries à la TVA, commises au cours du second semestre de l'année 1997 et de l'année 1998, par jugement du 6 mai 2002, qui a constaté la prescription des faits commis antérieurement au 18 juillet 1997 ; que le tribunal l'a condamné à verser à l'Etat, partie civile, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel, après lui avoir demandé d'indiquer, dans une note en délibéré, le montant de la taxe dont le remboursement avait été frauduleusement obtenu par le prévenu au cours de la seule période non prescrite, a estimé que le préjudice de l'Etat, causé par le délit, consistait en principal dans le montant de cette taxe, et a condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 559 178, 43 euros ;

Attendu que, d'une part, les juges, qui apprécient l'opportunité d'ordonner la reprise des débats à la suite d'une note en délibéré, n'ont pas méconnu les textes conventionnel et légaux visés au moyen, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette note a été communiquée au conseil du prévenu et que celui-ci pouvait y répondre ;

Attendu, d'autre part, qu'en évaluant comme elle l'a fait le montant du préjudice de la partie civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87710
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2005, pourvoi n°03-87710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87710
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