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09/02/2005 | FRANCE | N°03-44486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2005, 03-44486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur par la société Moulin des Gaults Holding, a été victime d'un accident du travail ; qu'après l'avis du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat pour sa santé, mais apte à un emploi de bureau, il a été licencié le 13 août 2001 ; que M. X... ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son i

naptitude, celui-ci, le17 janvier 2002, a décidé que l'avis du médecin du travail n'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur par la société Moulin des Gaults Holding, a été victime d'un accident du travail ; qu'après l'avis du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat pour sa santé, mais apte à un emploi de bureau, il a été licencié le 13 août 2001 ; que M. X... ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le17 janvier 2002, a décidé que l'avis du médecin du travail n'était "pas confirmé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2003) d'avoir accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, alors, selon le moyen, que le licenciement est régulièrement intervenu à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2001 en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, et que, dès lors, l'avis rendu par l'inspecteur du travail le 17 janvier 2002, soit postérieurement au licenciement est sans incidence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, ce nouvel avis du 17 janvier 2002 n'est intervenu qu'en raison de la contestation du salarié, postérieure au licenciement, puisque le licenciement pour inaptitude constatée est intervenu le 13 août 2001, alors que la contestation du salarié date du 8 novembre 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, avait décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude, de sorte que le licenciement devenait privé de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moulin des Gaults Holding aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44486
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Défaut - Cas - Avis d'inaptitude physique du salarié annulé par la juridiction administrative.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Contestation - Saisine de l'inspecteur du travail - Décision d'inaptitude - Annulation par la juridiction administrative - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Contestation - Saisine de l'inspecteur du travail - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Contestation - Saisine de l'inspecteur du travail - Décision d'aptitude - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Contestation - Saisine de l'inspecteur du travail - Décision d'inaptitude - Annulation par la juridiction administrative - Portée

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L241-10-1, R241-51, R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-04-08, Bulletin 2004, V, n° 118 (2), p. 106 (cassation partiellement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2005, pourvoi n°03-44486, Bull. civ. 2005 V N° 50 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 50 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Auroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44486
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