AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 4 septembre 2000 en qualité de chauffeur-livreur par la société Moulin des Gaults Holding, a été victime d'un accident du travail ; qu'après l'avis du médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte à son poste en raison d'un danger immédiat pour sa santé, mais apte à un emploi de bureau, il a été licencié le 13 août 2001 ; que M. X... ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le17 janvier 2002, a décidé que l'avis du médecin du travail n'était "pas confirmé" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2003) d'avoir accueilli la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, alors, selon le moyen, que le licenciement est régulièrement intervenu à la suite de l'avis d'inaptitude du 17 juillet 2001 en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, et que, dès lors, l'avis rendu par l'inspecteur du travail le 17 janvier 2002, soit postérieurement au licenciement est sans incidence sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, ce nouvel avis du 17 janvier 2002 n'est intervenu qu'en raison de la contestation du salarié, postérieure au licenciement, puisque le licenciement pour inaptitude constatée est intervenu le 13 août 2001, alors que la contestation du salarié date du 8 novembre 2001 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1, avait décidé de ne pas reconnaître l'inaptitude, de sorte que le licenciement devenait privé de cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin des Gaults Holding aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.