La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2005 | FRANCE | N°03-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2005, 03-18181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, après avis donné aux avocats, ci-après annexé :

Attendu que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 11 juin 2003, déclaré entaché d'illégalité le décret du 12 février 1992 qui autorisait la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SBAFER) à exercer le droit de préemption sur les parcelles de la commune de Locmalo, le moyen développé à l'appui du p

ourvoi formé le 8 septembre 2003 par la SBAFER et du pourvoi incident formé par les épou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, après avis donné aux avocats, ci-après annexé :

Attendu que le Conseil d'Etat ayant, par arrêt du 11 juin 2003, déclaré entaché d'illégalité le décret du 12 février 1992 qui autorisait la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SBAFER) à exercer le droit de préemption sur les parcelles de la commune de Locmalo, le moyen développé à l'appui du pourvoi formé le 8 septembre 2003 par la SBAFER et du pourvoi incident formé par les époux X... le 6 mai 2004 contre l'arrêt du 11 septembre 2002 rendu par la cour d'appel de Rennes est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SBAFER et les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18181
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2005, pourvoi n°03-18181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award