AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2003), de ne pas mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé, alors, selon le moyen, que seul le greffier qui a assisté à son prononcé est habilité à signer l'arrêt ; qu'en ne mentionnant pas le nom du greffier qui a assisté à son prononcé, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de l'arrêt et ce en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier qui a assisté aux débats et qui a signé l'arrêt ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Flins-sur-Seine la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.