AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2002), que M. X..., propriétaire de parcelles à usage agricole bordées par un fossé appartenant à l'Association foncière de Kriegsheim recevant les eaux pluviales de la zone, l'a assignée aux fins de voir dire qu'elle devra recueillir dans ce fossé les eaux de ruissellement en provenance du lotissement qu'il envisageait de créer sur son terrain ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'augmentation du débit de l'eau n'est pas de nature à caractériser, à soi seule, une aggravation de la servitude ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 640 et 641 du Code civil ;
2 / que faute d'avoir constaté que l'augmentation du débit de l'eau était susceptible de dégrader le fonds inférieur ou d'entraîner des risques d'inondation en cas de fortes pluies, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 640 et 641 du Code civil ;
3 / qu'il n'a pas davantage été constaté que les travaux envisagés par le propriétaire du fonds supérieur avaient pour objet ou pour effet de diriger vers le fonds inférieur des eaux provenant de surfaces n'ayant pas vocation, à raison de la configuration des lieux, à se déverser vers ce fonds inférieur ; que, de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 640 et 641 du Code civil ;
4 / que le propriétaire du fonds supérieur est libre de réaliser des travaux sur sa propriété sans qu'il puisse lui être reproché d'aggraver la servitude, dès lors qu'aucune aggravation, telle que définie à la deuxième et à la troisième branches, ne peut être relevée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 640 et 641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les eaux pluviales des terrains pour lesquels M. X... avait sollicité une autorisation de lotir s'infiltraient naturellement dans le sous-sol sur toute la superficie du terrain et ne s'écoulaient que marginalement dans le fossé de l'Association foncière et qu'en cas de création du lotissement, l'ampleur du déversement collectant directement les eaux pluviales sur plus d'un tiers de cette superficie serait nécessairement beaucoup plus importante que celui résultant du ruissellement naturel des eaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les aménagements envisagés par M. X... constituaient une aggravation de la servitude que l'association ne pouvait se voir imposer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.