AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que par acte du 4 février 2000 la société Le Blue Bar a donné à bail à la société Loup Croisette des locaux commerciaux à compter du 1er novembre 2000 ; que cet acte stipulait à titre de condition essentielle et déterminante du consentement donné par la société bailleresse, que M. Jacques X..., Mme Emmanuelle X... et la société Chaussures Loup, fondateurs de la société Loup Croisette, s'obligeraient à remettre au bailleur, dans le "délai préfixe" de trois semaines à compter de la signature du bail, une caution bancaire ; que la caution ayant été fournie le 6 avril 2000, la bailleresse a sollicité la "résiliation" du contrat ;
Attendu que la société Loup Croisette, les consorts X... et la société Chaussures Loup font grief à l'arrêt d'avoir dit le contrat résilié, alors, selon le moyen :
1 / que la condition résolutoire est celle qui fait dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que dès lors ne constitue pas une condition résolutoire la clause stipulant l'engagement du preneur de fournir au bailleur une garantie bancaire dans un délai préfix, sans qu'il en résulte que cet engagement constitue une condition de l'obligation du bailleur, ni que l'absence de fourniture de la caution dans ce délai entraînera la caducité de l'obligation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil ;
2 / que l'engagement de fournir une caution, dont la cour d'appel constate qu'il s'insère dans un contrat qui s'est formé, de l'accord des parties, de façon ferme, a été contracté de façon définitive par le preneur, et que son éventuel défaut ne pouvait être sanctionné que par les règles relatives à l'inexécution des conventions ; que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1168 et 1184 du Code civil ;
3 / qu'en statuant de la sorte, sans rechercher la volonté des parties et constater qu'elle auraient entendu faire de la clause litigieuse, plus qu'une obligation essentielle à la charge du preneur, une véritable condition résolutoire de l'obligation du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1168 du Code civil ;
4 / que seule une clause résolutoire de plein droit régulièrement mise en oeuvre et exprimée de manière non équivoque permet aux parties de soustraire la résolution du bail commercial à l'appréciation du juge ; qu'en décidant que la stipulation du caractère préfix du délai pour fournir la caution et du caractère essentiel de cet engagement pour la bailleresse était à elle seule de nature à soustraire la résolution du bail à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41, L. 145-15 du Code de commerce, et l'article 1184 du Code civil ;
5 / qu'il appartient, aux juges du fond saisis d'une demande en résolution d'un bail commercial pour inexécution d'un engagement, d'apprécier si l'inexécution invoquée est d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le léger retard dans la fourniture matérielle de l'acte de caution bancaire à la bailleresse constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du bail commercial, alors que l'acte de caution a bien été fourni, que la caution avait donné son accord dès avant l'expiration du délai litigieux, que le loyer du premier trimestre avait été d'ores et déjà intégralement payé par le preneur, et alors que le retard était imputable au notaire qui a tardé à adresser l'expédition du bail à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
6 / que la renonciation à un droit résulte de l'accomplissement d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer, sans qu'il soit exigé que cet acte ait été accompli "au contradictoire" de la partie qui invoque la renonciation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
7 / que l'exécution du contrat manifeste sans équivoque la volonté de renoncer à en invoquer la résolution ; que le bail autorisait le preneur à procéder à des travaux d'aménagement des locaux loués et de leur façade, la bailleresse s'engageant à prendre en charge le coût de certains travaux tels que la démolition de l'escalier, l'édification d'un mur mitoyen et l'installation d'une trémie sur le monte-charge ; que, dès lors, la demande de permis de construire adressée à l'Administration par la bailleresse pour l'exécution de ces travaux par la société Loup Croisette constituait un acte d'exécution du bail, manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à se prévaloir de la résolution du contrat pour non-respect du délai préfix expiré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
8 / que la société Loup Croisette faisait valoir que la renonciation de la bailleresse à invoquer la résolution du bail résultait encore d'une lettre du 22 juillet 2000 que le notaire, agissant en qualité de mandataire de la société Le Blue Bar, lui avait adressée et par laquelle, reconnaissant expressément sa qualité de locataire, il sollicitait pour le compte de la société Le Blue Bar son agrément aux conditions de la cession du lot mitoyen au profit d'un tiers ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce document, qui constituait pourtant un acte exécuté au contradictoire de la société Loup Croisettte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel qui a, d'une part, relevé que la société bailleresse avait exigé que la garantie bancaire soit fournie dans un délai préfix et fait de cette condition une condition essentielle de son consentement puis, d autre part, constaté que le délai stipulé n'avait pas été respecté, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Loup Croisette, les consorts X... et la société Chaussures Loup aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Loup Croisette, les consorts X... et la société Chaussures Loup à payer à la société Le Blue Bar la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Loup Croisette, des consorts X... et de la société Chaussures Loup ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.