AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que seule la disposition selon laquelle les copartageants devaient user librement du chemin de servitude placé en limite des lots constituant la terre Mahura avait été attaquée devant la Cour de cassation et que ni la composition des lots, ni leur attribution n'avaient été critiquées par le pourvoi, d'autre part, que la qualification du chemin, laissé en indivision mais appelé par erreur servitude, ne pouvait pas entraîner un déséquilibre matériel des lots et qu'ainsi il n'apparaissait aucune indivisibilité ou dépendance entre cette qualification et la constitution des lots, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser aux consorts Le Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.