AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003), que la ville de Nice a créé en 1957 une société d'économie mixte, la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) ; que, par acte du 28 avril 2000, M. X..., liquidateur amiable de cette société, a fait assigner la Ville devant le tribunal de commerce de Nice en responsabilité des préjudices causés, selon lui, à l'entreprise, par ses fautes constitutives d'abus de majorité en paiement d'une indemnité de 1 000 000 de francs ; que, par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que la SIVN a formé un contredit contre cette décision ; que, par arrêt du 12 septembre 2001, la cour d'appel, jugeant que l'appel était seul autorisé, a invité les parties à constituer avoué ; que, par arrêt du 5 février 2003, elle a déclaré le tribunal de commerce compétent ;
Attendu que la ville de Nice fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité intentée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par le représentant d'une société d'économie mixte locale à l'encontre de la commune actionnaire majoritaire de cette société à raison de ses interventions dans la gestion de celle-ci extérieures à ses qualités d'actionnaire et de dirigeant social quand bien même elles lui ont été permises par celles-ci ; que dès lors en déclarant le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'action engagée par M. X..., qui se prévalait au soutien de celle-ci des immixtions fautives des services municipaux et des décisions de la mairie dans le choix et la conduite des opérations de la société Immobilière de la Ville de Nice, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III .
2 / qu'en jugeant que l'action engagée par M. X... qui se prévalait au soutien de celle-ci des immixtions fautives des services municipaux et des décisions de la mairie dans le choix et la conduite des opérations de la société Immobilière de la Ville de Nice, opposait la SIVN à un associé dans le cadre du fonctionnement de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dirigeants de la SIVN étaient les adjoints au maire désignés par le conseil municipal, faisant ainsi ressortir leur qualité de dirigeant de droit et que la ville de Nice était actionnaire majoritaire, a jugé à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que celui-ci opposait une personne morale de droit privé à l'un de ses associés dans le cadre du fonctionnement de cette société dont l'activité ne consistait pas en une mission d'intérêt général à caractère administratif, de sorte qu'il s'agissait bien de rapports de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Nice aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.