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08/02/2005 | FRANCE | N°03-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 03-14232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003), que la ville de Nice a créé en 1957 une société d'économie mixte, la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) ; que, par acte du 28 avril 2000, M. X..., liquidateur amiable de cette société, a fait assigner la Ville devant le tribunal de commerce de Nice en responsabilité des préjudices causés, selon lui, à l'entreprise, par ses fautes con

stitutives d'abus de majorité en paiement d'une indemnité de 1 000 000 de francs ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2003), que la ville de Nice a créé en 1957 une société d'économie mixte, la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) ; que, par acte du 28 avril 2000, M. X..., liquidateur amiable de cette société, a fait assigner la Ville devant le tribunal de commerce de Nice en responsabilité des préjudices causés, selon lui, à l'entreprise, par ses fautes constitutives d'abus de majorité en paiement d'une indemnité de 1 000 000 de francs ; que, par jugement du 28 décembre 2000, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ; que la SIVN a formé un contredit contre cette décision ; que, par arrêt du 12 septembre 2001, la cour d'appel, jugeant que l'appel était seul autorisé, a invité les parties à constituer avoué ; que, par arrêt du 5 février 2003, elle a déclaré le tribunal de commerce compétent ;

Attendu que la ville de Nice fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité intentée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, par le représentant d'une société d'économie mixte locale à l'encontre de la commune actionnaire majoritaire de cette société à raison de ses interventions dans la gestion de celle-ci extérieures à ses qualités d'actionnaire et de dirigeant social quand bien même elles lui ont été permises par celles-ci ; que dès lors en déclarant le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'action engagée par M. X..., qui se prévalait au soutien de celle-ci des immixtions fautives des services municipaux et des décisions de la mairie dans le choix et la conduite des opérations de la société Immobilière de la Ville de Nice, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III .

2 / qu'en jugeant que l'action engagée par M. X... qui se prévalait au soutien de celle-ci des immixtions fautives des services municipaux et des décisions de la mairie dans le choix et la conduite des opérations de la société Immobilière de la Ville de Nice, opposait la SIVN à un associé dans le cadre du fonctionnement de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les dirigeants de la SIVN étaient les adjoints au maire désignés par le conseil municipal, faisant ainsi ressortir leur qualité de dirigeant de droit et que la ville de Nice était actionnaire majoritaire, a jugé à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que celui-ci opposait une personne morale de droit privé à l'un de ses associés dans le cadre du fonctionnement de cette société dont l'activité ne consistait pas en une mission d'intérêt général à caractère administratif, de sorte qu'il s'agissait bien de rapports de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Nice aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-14232
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité intentée par une société d'économie mixte locale à l'encontre d'une commune - Condition.

COMMUNE - Action en justice - Action intentée contre une commune - Commune membre du conseil d'administration d'une société d'économie mixte - Responsabilité - Action - Compétence judiciaire - Conditions - Détermination

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit privé - Fonctionnement - Litige opposant une personne morale de droit privé à l'un de ses associés - Applications diverses

SOCIETE - Société par actions - Société d'économie mixte - Société d'économie mixte locale - Action en responsabilité intentée à l'encontre d'une commune - Compétence judiciaire - Conditions - Détermination

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Société d'économie mixte locale - Administration - Conseil d'administration - Membre - Commune - Responsabilité - Action - Compétence judiciaire - Conditions - Détermination

L'action en responsabilité intentée par une société d'économie mixte à l'encontre d'une commune, actionnaire majoritaire de la société, relève de la compétence du juge judiciaire dès lors que le litige oppose une personne morale de droit privé à l'un de ses associés dans le cadre du fonctionnement de cette société dont l'activité ne consiste pas en une mission d'intérêt général à caractère administratif et qu'il est constaté que les dirigeants de la société sont des adjoints au maire désignés par le conseil municipal, ce qui fait ressortir leur qualité de dirigeants de droit.


Références :

Loi du 16 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2003

Sur les critères de compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action intentée contre une commune à raison des fautes commises dans la gestion d'une personne morale de droit privé, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-02-11, Bulletin 2003, I, n° 44, p. 35 (cassation)

arrêt cité. Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité d'une commune à raison des fautes commises dans la gestion d'une société d'économie mixte locale, à rapprocher : Tribunal des conflits, 2000-02-14, Bulletin 2000, T. conflits, n° 1, p. 1 ; Chambre commerciale, 2002-01-08, Bulletin 2002, IV, n° 7, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°03-14232, Bull. civ. 2005 I N° 77 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 77 p. 67

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Choucroy-Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14232
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