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08/02/2005 | FRANCE | N°02-46959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2005, 02-46959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 191, 192 et 193 du statut du personnel au sol de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air Algérie et 11 et 14 du décret algérien n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, ensem

ble l'article 3 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 191, 192 et 193 du statut du personnel au sol de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air Algérie et 11 et 14 du décret algérien n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1973 par la société de droit algérien Air Algérie, a été détaché en France en qualité de chef d'escale pour une durée d'une année, par une décision du directeur général de l'entreprise du 10 septembre 1995, qui, d'une part, vise les décrets algériens des 20 février 1974 et 24 novembre 1984 relatifs au recrutement du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger et au statut de l'entreprise nationale Air Algérie et qui, d'autre part, prévoit qu'à l'issue de cette période l'intéressé sera "réaffecté" en Algérie ; qu'un contrat de détachement temporaire à l'étranger, exigé par le décret précité du 20 février 1974, a été établi ; que le détachement de l'intéressé a fait l'objet de deux renouvellements d'une durée d'une année chacun ; que, le 29 septembre 1998, l'employeur a rappelé M. X... en Algérie à compter du 2 janvier 1999, pour être mis à la disposition de la direction des transports ; que le salarié, qui a refusé de regagner sa nouvelle affectation, a estimé que la décision de l'employeur rendait impossible la poursuite des relations de travail, dont elle entraînait la rupture, laquelle, imputable à la société Air Algérie, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. X... était rompu, que la rupture était imputable à la société Air Algérie et qu'elle devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour condamner en conséquence l'employeur à verser au salarié diverses indemnités, l'arrêt relève qu'en application de l'article 191 du statut du personnel au sol de la société Air Algérie est considéré comme muté tout agent qui, pour des raisons de service, est affecté à titre définitif dans un autre organisme de l'entreprise que celui dans lequel il travaillait ; qu'aux termes de l'article 192 de ce statut les changements d'affectation géographique ne peuvent être prononcés d'office que dans l"intérêt du service décidé par la direction générale de l'entreprise ; que selon l'article 193 du même statut le contrat de l'agent qui refuse la mutation peut être résilié, la société devant alors lui régler les indemnités de préavis et de licenciement statutairement prévues ; qu'il en résulte que le rappel de l'intéressé en Algérie, sans préciser la durée d'une telle affectation non plus que son poste à la direction des transports, constituait une mutation que l'intéressé avait refusée, en sorte que l'employeur devait résilier le contrat de travail et verser les indemnités de rupture ;

Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi algérienne précise que les personnels recrutés pour servir dans les représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger ne peuvent demeurer en service à l'étranger plus de trois années consécutives et que les agents ainsi rappelés en Algérie au terme de leur détachement hors de ce pays sont réintégrés dans leur administration, entreprise ou établissement public d'origine, en sorte qu'elle a méconnu le sens que ladite loi attribue au détachement temporaire à l'étranger au profit d'une interprétation qu'elle a donnée de la mutation à titre définitif, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et le second moyen du mémoire de l'employeur ni sur le moyen unique du mémoire du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident de celui-ci :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46959
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2005, pourvoi n°02-46959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46959
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