AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2262 et 2277 du Code civil ;
Attendu que, poursuivant l'exécution de plusieurs décisions définitives ayant fixé la contribution de M. X... à l'entretien des enfants communs et la rente due pour elle-même, et, par la suite, condamné celui-ci au paiement de diverses sommes et de dommages-intérêts, Mme Y...
Z...
Z... a fait procéder, le 27 octobre 1998, à une saisie-attribution entre les mains d'un notaire sur les sommes par lui détenues pour le compte de M. X... ; que, sur l'opposition de ce dernier, le juge de l'exécution, par jugement du 17 novembre 1999, a validé la saisie-attribution ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et ordonner mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt attaqué retient d'abord que les décomptes n'avaient pas été joints au procès-verbal de saisie mais seulement produits devant le juge de l'exécution et ensuite que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil concerne le recouvrement des arrérages des pensions alimentaires ; qu'en statuant ainsi, alors que seule est soumise à l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la SCP Monod et Colin qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
condamne M. X... à lui payer la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.