AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2002), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin à Sevran (le syndicat) a conclu avec la Société auxiliaire de chauffage (SAC), aux droits de laquelle vient la société Dalkia, le 15 avril 1991, un contrat d'abonnement avec effet rétroactif au 1er octobre 1984 ; que, par lettre du 28 juillet 1992, la SAC a transmis au syndicat un projet d'avenant, à effet du 1er juillet 1992, modifiant la détermination du prix des fournitures, que le syndicat a refusé de signer, en raison de l'augmentation sensible des tarifs qu'il comportait ; que l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef a jugé que le contrat d'abonnement s'était poursuivi jusqu'à son terme conventionnel aux clauses et conditions initiales suite au défaut d'acceptation par l'abonné des avenants litigieux et que les sommes réclamées par la SAC au titre du paiement de ses fournitures devaient l'être sur la base des stipulations dudit contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les modifications de la tarification due par les usagers d'un service public délégué par affermage sont opposables à ceux-ci après transmission de l'acte au représentant de l'Etat dans le département et après que les règles de publicité applicables ont été respectées, eu égard à leur nature réglementaire ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les modifications de tarifs intervenues, au seul motif tiré du défaut d'acceptation par l'abonné des avenants litigieux au contrat d'abonnement signé le 15 avril 1991 qui devait dès lors continuer à régir seul les relations entre l'abonné et le fermier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que le cahier des charges annexé au contrat d'abonnement prévoyait qu'en cas de modification des tarifs, si un accord n'était pas parvenu entre le syndicat et le fermier dans un délai de six mois après la demande formulée par la partie la plus intéressée, il serait fait application de la procédure contentieuse prévue à l'article 36 de ce document, poursuite devant les tribunaux ou résiliation ; qu'elle en a déduit, à bon droit, qu'à défaut de réaction de la SAC, le contrat d'abonnement signé le 15 avril 1991 s'était poursuivi entre les parties, aux clauses et conditions d'origine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Dalkia fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ses dernières conclusions, signifiées le 24 septembre 2001, elle faisait valoir qu'en toute hypothèse, la copropriété s'était engagée, conformément au cahier des charges reproduit in extenso dans son règlement de copropriété à souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur en sorte qu'elle était soumise à la nouvelle tarification ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'obligation de souscrire une police d'abonnement du modèle en vigueur stipulée au règlement de copropriété résultait, non du cahier des charges litigieux, mais du cahier des charges de "cession de terrain" ; que cette obligation avait été remplie par la souscription du contrat d'abonnement conclu le 15 avril 1991 et que le cahier des charges n'avait pas pour objet de permettre à l'exploitant du réseau d'imposer unilatéralement à l'abonné des modifications tarifaires à ses prestations ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dalkia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dalkia à payer au Syndicat des copropriétaires résidence Jean Perrin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.