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08/02/2005 | FRANCE | N°02-12406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 02-12406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 février 1999 a fixé à 6 000 francs par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ;

qu'un arrêt du 7 mars 2000 a porté ce montant à la somme mensuelle de 7 800 francs ; que le 19 décembre 2000, Mme Y... épouse Z... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de son époux pour ob

tenir le paiement de la pension majorée depuis l'ordonnance de non-conciliation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que dans la procédure de divorce opposant les époux X..., une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 février 1999 a fixé à 6 000 francs par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ;

qu'un arrêt du 7 mars 2000 a porté ce montant à la somme mensuelle de 7 800 francs ; que le 19 décembre 2000, Mme Y... épouse Z... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de son époux pour obtenir le paiement de la pension majorée depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'estimant que le nouveau taux de la contribution n'était applicable qu'à compter de l'arrêt du 7 mars 2000, M. Z... a sollicité du juge de l'exécution la mainlevée de la saisie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que nonobstant la substitution du nouveau dispositif à celui de la décision réformée, la décision infirmative d'une décision exécutoire par provision n'est elle-même exécutoire qu'à compter de son prononcé ;

qu'en décidant en l'espèce que Mme Y... était fondée à soutenir, pour faire échec à toute mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. Z..., que le dispositif de l'arrêt infirmatif du 7 mars 2000 ayant porté à la somme de 2 600 francs la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants du couple se substituait à cet égard à celui de l'ordonnance de non-conciliation réformée, de sorte que ladite somme de 2 600 francs par enfant était due "à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation", quand, à défaut de toute disposition contraire dans ledit arrêt, cette somme ne pouvait être due qu'à compter de l'arrêt l'ayant déterminée, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 502, 514, 1087, 1119 et 1135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé a bon droit qu'en vertu des dispositions combinées des articles 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt infirmatif du 7 mars 2000 s'était substitué à celui de la décision exécutoire par provision du juge conciliateur du 12 février 1999, et ce avec effet à compter de cette dernière date, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12406
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Décision statuant sur les mesures provisoires - Appel - Arrêt d'appel infirmatif - Effets - Point de départ - Détermination.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement exécutoire par provision - Dispositif d'un arrêt infirmatif se substituant à la décision de première instance - Effets - Point de départ - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 542 et 561 du nouveau Code de procédure civile, qu'à défaut de précision, le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision, avec effet à compter de la date de la décision infirmée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 542, 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°02-12406, Bull. civ. 2005 I N° 68 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 68 p. 60

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12406
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