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08/02/2005 | FRANCE | N°02-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2005, 02-10739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1255 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le second, n'ouvre le recours contre la décision qui refuse de prendre une mesure de protection qu'au requérant ;

Attendu qu'après s'être saisi

d'office et avoir par deux ordonnances du même jour, placé M. X... sous sauvegarde de ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1255 du même Code ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le second, n'ouvre le recours contre la décision qui refuse de prendre une mesure de protection qu'au requérant ;

Attendu qu'après s'être saisi d'office et avoir par deux ordonnances du même jour, placé M. X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontoise a, par jugement du 3 juillet 2001, pris au vu des conclusions du médecin expert, dit n'y avoir lieu à mesure de protection ;

que, sur le recours des trois enfants de M. X..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 9 novembre 2001, a infirmé la décision et, estimant que M. X... était prodigue, l'a placé sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge des tutelles s'était saisi d'office et que le fait que la décision leur avait été notifiée était insusceptible à lui seul de donner aux consorts X... la qualité de requérants, de sorte qu'il lui appartenait de soulever d'office l'irrecevabilité de leur recours, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;

Dit n'y avoir lieu a renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;

Déclare irrecevable le recours formé par Mme Y... et par MM. Gilles et Michel X... contre le jugement du 3 juillet 2001 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10739
Date de la décision : 08/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision de refus - Recours - Personne ayant qualité - Exclusion - Cas - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Exercice - Exclusion - Office du juge - Etendue

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Absence d'ouverture d'une voie de recours - Applications diverses - Décision du juge des tutelles refusant d'ouvrir une mesure de protection notifiée à une personne dépourvue de la qualité de requérant

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision de refus - Recours - Personne ayant qualité - Exclusion - Cas - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Office du juge - Etendue - Détermination

La fin de non-recevoir prévue à l'article 1255 du nouveau Code de procédure civile, tirée de ce que le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir une mesure de protection n'est ouverte qu'au requérant, est d'ordre public. Dès lors, lorsque le juge des tutelles s'est saisi d'office, il appartient au tribunal de grande instance, en vertu de l'article 125, alinéa 1er, du Code précité de soulever d'office l'irrecevabilité des recours formés par des personnes qui, bien que s'étant vu notifier la décision du premier juge, n'ont pas la qualité de requérants.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1255, 125 al. 1er

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 09 novembre 2001

Sur l'obligation de soulever d'office en cas d'irrecevabilité des recours formés, dans le même sens que : Chambre sociale, 1979-07-10, Bulletin 1979, V, n° 642, p. 469 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2005, pourvoi n°02-10739, Bull. civ. 2005 I N° 72 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 72 p. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10739
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