AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 125, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1255 du même Code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le second, n'ouvre le recours contre la décision qui refuse de prendre une mesure de protection qu'au requérant ;
Attendu qu'après s'être saisi d'office et avoir par deux ordonnances du même jour, placé M. X... sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pontoise a, par jugement du 3 juillet 2001, pris au vu des conclusions du médecin expert, dit n'y avoir lieu à mesure de protection ;
que, sur le recours des trois enfants de M. X..., le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 9 novembre 2001, a infirmé la décision et, estimant que M. X... était prodigue, l'a placé sous le régime de la curatelle renforcée de l'article 512 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge des tutelles s'était saisi d'office et que le fait que la décision leur avait été notifiée était insusceptible à lui seul de donner aux consorts X... la qualité de requérants, de sorte qu'il lui appartenait de soulever d'office l'irrecevabilité de leur recours, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu a renvoi devant un autre tribunal de grande instance ;
Déclare irrecevable le recours formé par Mme Y... et par MM. Gilles et Michel X... contre le jugement du 3 juillet 2001 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.