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02/02/2005 | FRANCE | N°05-80623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2005, 05-80623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les recours formés par :

- X... Thierry,

- Y... Térésa,

- Z... Jean-Bernard,

- A... Patrick,

- B... Joseph,

- C... Faycel,

- D... Patrick,

- E... Serge,

- E... Christian,

- F... Frédé

ric,

- G... Jean-Pierre,

- H... Armand,

- I... Chantal,

- J... Isabelle,

- K... Luigi,

contre l'ordonnance de dessaisissement au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les recours formés par :

- X... Thierry,

- Y... Térésa,

- Z... Jean-Bernard,

- A... Patrick,

- B... Joseph,

- C... Faycel,

- D... Patrick,

- E... Serge,

- E... Christian,

- F... Frédéric,

- G... Jean-Pierre,

- H... Armand,

- I... Chantal,

- J... Isabelle,

- K... Luigi,

contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de LYON, rendue par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de GRENOBLE, le 18 janvier 2005, dans l'information suivie contre eux des chefs de tentative d'extorsion de fonds, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment, infractions à la législation sur les armes et sur les stupéfiants, proxénétisme, commis en bande organisée ;

Joignant les recours en raison de la connexité,

Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ;

Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-77 du Code de procédure pénale ont été observées ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance soumise à l'examen de la Cour de cassation que les infractions pour lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code ;

Et attendu qu'il résulte des circonstances de fait exposées dans ladite ordonnance que ces infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les recours ;

Par ces motifs :

REJETTE les recours ;

DESIGNE, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisée,

DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance des juges d'instruction de Grenoble et du ministère public et sera notifié aux parties,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80623
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Conditions - Détermination.

Les formalités prescrites par l'article 706-77 du Code de procédure pénale ayant été observées, et dès lors qu'il résulte de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée que les infractions pour lesquelles les requérants sont mis en examen entrent dans les prévisions des articles 706-73 et 706-74 dudit Code et que ces infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité, il n'y a pas lieu d'accueillir les recours et il convient de désigner, pour poursuivre l'information, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de la juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisée.


Références :

Code de procédure pénale 706-73, 706-74, 706-77

Décision attaquée : Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2005, pourvoi n°05-80623, Bull. crim. criminel 2005 N° 42 p. 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 42 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Lemoine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80623
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