AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu les appels interjetés par :
- X... Ali,
- Y... Ahmed,
- Z... Hassane,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 10 décembre 2004, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, les deux premiers, à 10 ans de réclusion criminelle et, le troisième, à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'Ali X... et Ahmed Y... se sont désistés de leur appel ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; que, par application de l'article 380-11 du Code de procédure pénale, les appels incidents du ministère public les concernant sont caducs ;
Par ces motifs,
DONNE ACTE à Ali X... et à Ahmed Y... de leur désistement d'appel ;
DESIGNE, en ce qui concerne Hassane Z..., la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, pour statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;