AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Stanislas,
- X... Mickaël,
- Y... Zoulika épouse X...
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 27 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre Philippe Z... du chef de meurtre, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 216 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, le président a été entendu en son rapport et Me Bertholde, avocat des parties civiles, a présenté des observations ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;
Sur les autres moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis :
Attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits, a exposé, sans insuffisance, les motifs pour lesquels elle a ordonné la mise en liberté de Philippe Z... ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;